Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 18/11/1993

M. Roland Courteau rappelle à M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre que les candidats à la distinction de croix de combattant volontaire 1939-1945 doivent avoir contracté un acte d'engagement entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945 comme l'exige l'article 3 bis du décret no 46-1217 du 21 mai 1946 modifié par le décret no 53-740 du 11 août 1953. Il lui indique cependant, que l'Association nationale des anciens combattants de l'armée d'Afrique demande la modification de l'article no 3 bis de ce dernier décret, en le complétant par la mention " aux résidents d'Afrique appelés par avis de presse " et en supprimant la mention " étant dans ses foyers ". Cette dernière disposition, selon l'Association nationale de l'armée d'Afrique se justifiant par l'exemple suivant : " M. X est engagé volontaire pour trois ans, en août 1939. La guerre se termine en juin 1940, il est rapatrié avec son unité (chasseur d'Afrique) et n'aura fini son temps qu'en août 1942. Originaire de France, il refusera l'Occupation et, désirant continuer la lutte contre l'occupant, il n'aura qu'une seule ressource, se rengager. Il ne pourra donc revenir dans ses foyers... Doit-il être pénalisé ? " Il lui demande son avis sur ce voeu de l'Association nationale de l'armée d'Afrique et s'il entend prendre toutes mesures allant dans le sens souhaité.

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Transmise au ministère : Défense


Réponse du ministère : Défense publiée le 24/02/1994

Réponse. - La croix du combattant volontaire avec barrette " guerre 1939-1945 " peut être attribuée aux personnes qui se sont engagées pour la durée de la guerre ainsi qu'à celles qui ont contracté un premier engagement entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945 ou qui ont contracté un nouvel engagement durant cette période après une interruption de services. C'est le sens de la formule " dans ses foyers " employée dans le décret du 11 août 1953. Tel ne semble pas être le cas du militaire évoqué par l'honorable parlementaire. Elargir le droit à l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette " guerre 1939-1945 " à des personnes qui étaient déjà liées au service le 1er septembre 1939 serait contraire à l'esprit qui a présidé à la création de cette décoration et créerait une situation d'inéquité entre les différentes générations de feu. Aussi il n'est pas possible d'envisager une extension de la reconnaissance de cette qualité aux résidents d'Afrique appelés par avis de presse sans leur ouvrir un droit particulier par rapport à d'autres personnels qui ont participé au second conflit mondial. Enfin, il est précisé que les anciens combattants résidant en Afrique qui ont souscrit un engagement volontaire au titre des Forces françaises libres ou les ont ralliées au cours de la période du 18 juin 1940 au 8 novembre 1942 ont pu prétendre à la médaille commémorative des services volontaires dans la France libre qui ouvre droit au port de la barrette " engagé volontaire ".

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