Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 25/11/1993

M. Rémi Herment souhaiterait obtenir de M. le ministre du budget des éclaircissements sur le sort fiscal à réserver aux cotisations personnelles des exploitants soumis au régime forfaitaire d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux. Dans une réponse ministérielle ancienne (Rép. Valbrunan du 23 mai 1975, p. 3122, no 16486), il a été précisé que le forfait devait inclure les charges sociales obligatoires et qu'à défaut le contribuable qui recevait un rappel de cotisations pouvait présenter une réclamation. Mais la doctrine paraît subordonner la déductibilité des cotisations à leur paiement effectif, indiquant que les cotisations devaient être déduites du forfait de l'année au cours de laquelle elles ont été ou seront acquittées. Il souhaiterait savoir si un contribuable doit déduire les cotisations, normalement appelées en 1993 mais réglées en 1994, de son forfait 1993 ou 1994. De même, un rappel de cotisations reçu en 1993 au titre des années 1991, 1992 et 1993, réglé en 1994, doit-il être imputé, par voie contentieuse, des forfaits des années concernées, ou doit-il être déduit globalement, en tant que charge exceptionnelle, du revenu global de 1993 ou 1994.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 24/03/1994

Réponse. - La définition du bénéfice forfaitaire annuel qui, aux termes de l'article 51 du code général des impôts, doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement s'oppose à ce que l'appréciation de la capacité bénéficiaire normale d'une entreprise au cours d'une année donnée soit influencée par la prise en considération de dépenses étrangères à la période pour laquelle le forfait est fixé. Les charges sociales dues par l'exploitant et se rattachant à l'activité professionnelle constituent en principe des charges d'exploitation normales dont il est tenu compte pour la détermination du bénéfice forfaitaire. Tel est le cas des cotisations courantes. Toutefois, lorsque le forfait n'a pu tenir compte des cotisations appelées au cours de l'année de sa fixation, il est admis que ces cotisations soient déduites du revenu global de l'année au cours de laquelle elles sont payées. Par ailleurs, les rappels de cotisations ne peuvent, compte tenu des principes rappelés plus haut, ni entraîner la révision des forfaits des bénéfices déjà fixés ni être retenus pour l'évaluation de bénéfices forfaitaires à fixer. Ils sont, en revanche, admis en déduction du revenu global de l'année au cours de laquelle ils sont payés. Cela étant, la question posée par l'honorable parlementaire concernant une situation de fait, il ne pourrait être répondu plus précisément que si, par l'indication des nom et adresse du contribuable, l'administration était en mesure de faire procéder à une instruction plus détaillée.

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