Question de M. LAMBERT Alain (Orne - UC) publiée le 20/01/1994

M. Alain Lambert attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les délais longs dans la délivrance des permis d'inhumer, en particulier lorsque le décès a lieu à Paris et l'inhumation en province. En effet, le délai moyen entre le décès et l'autorisation d'inhumer est de l'ordre de quinze jours. Est-il normal qu'aucun délai légal ne soit prévu et qu'aucune différence ne soit faite que le décès soit d'origine naturelle, accidentelle, dû à un suicide ou à un crime. Ne serait-il pas utile, face à la détresse des familles, de les informer des temps nécessaires à la délivrance des permis d'inhumer et de mettre en place des procédures accélérées prévoyant notamment des délégations de signature suffisantes dans les commissariats et les palais de justice ? Des mesures urgentes de ce type devraient donc être étudiées afin de simplifier les procédures de délivrance de permis d'inhumer, notamment lorsque les causes du décès sont parfaitement établies.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 29/09/1994

Réponse. - L'article R. 361-11 alinéa 1er du code des communes indique que " l'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune ". L'alinéa 3 de l'article précité ajoute que " l'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'article R. 363-4, par le maire de la commune du lieu d'inhumation. En outre, l'article R. 361-42 alinéa 1er du code des communes précise que " la crémation est autorisée par le maire de la commune du lieu du décès ou, s'il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière ". Les dispositions réglementaires rappelées ci-dessus confèrent une compétence de droit commun au maire concerné en matière de délivrance des autorisations d'inhumation et de crémation. Par ailleurs, l'article R. 361-13 du code des communes précise que " l'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu : si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours après le décès ; si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France. " Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais ". " Des dérogations aux délais prévus à l'alinéa précédent peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires ". L'article R. 361-43 du code des communes fait application des mêmes dispositions à la crémation. Il résulte de ce qui précède que les autorisations d'inhumation et de crémation doivent être délivrées par le maire compétent dans le respect de délais réglementairement fixés. Enfin, il faut rappeler que les autorisations d'inhumation et de crémation sont conditionnées par l'autorisation préalable de fermeture du cercueil. En effet, l'article R. 363-19 du code des communes précise que " la fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu du décès. L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal ". Dans la mesure où un problème médico-légal est identifié, le procureur de la République territorialement compétent est saisi et a la possibilité d'ouvrir une information pour rechercher la cause du décès, ce qui entraîne un report de la délivrance de l'autorisation d'inhumation ou de crémation. En dehors de cette hypothèse, les délais de rigueur pour l'inhumation ou la crémation, rappelés ci-dessus, s'imposent aux autorités.

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