Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 03/02/1994

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur les 10 000 militaires français qui ont été faits prisonniers par les Japonais en Indochine en 1945. Ces militaires ont fait l'objet de graves sévices durant les six mois de leur captivité. Aujourd'hui, le nombre des survivants est inférieur à 600 et leur moyenne d'âge atteint soixante-seize ans. Certes, dès 1948, le législateur a voulu apporter réparation aux préjudices subis par ces combattants en votant les lois d'août et septembre 1948. Tout récemment, les avantages reconnus aux déportés ont été accordés aux anciens captifs des Japonais ayant été détenus dans les camps de déportation et qui en subissent certaines conséquences. Cependant, il souligne que plus de 90 p. 100 des militaires restent exclus à ce jour du champ d'application de ces lois par des textes réglementaires limitatifs et une interprétation rigoureuse de l'administration. Des propositions de loi ont été déposées en 1992, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, proposant la création d'un statut d'ancien prisonnier de guerre des Japonais, comparable à celui voté, voici quatre ans, en faveur des anciens prisonniers du Viet-Minh. Il lui indique qu'en raison de la moyenne d'âge élevée de ces très anciens combattants, l'étude de cette possibilité devrait avoir un caractère prioritaire. En conséquence, il lui demande de prendre rapidement des mesures en faveur de ces anciens combattants et de lui indiquer s'il envisage, dans de brefs délais, d'inscrire à l'ordre du jour du Parlement les propositions de loi précitées.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 10/03/1994

Réponse. - Les dispositions prévues par la loi no 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh ont eu pour but d'aligner les droits des anciens prisonniers du Viet-Minh sur ceux ouverts aux déportés par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Les personnes détenues par les forces d'occupation japonaises en Indochine peuvent éventuellement prétendre, en application des lois du 6 août et du 9 septembre 1948, soit au bénéfice du statut de déporté, soit à celui du statut d'interné en fonction du lieu et du motif de leur détention, ainsi que des droits à pension d'invalidité y afférents, si elles remplissent les conditions exigées par le code. Cependant des difficultés s'opposent parfois à la reconnaissance du droit au statut de déporté pour les prisonniers de guerre des Japonais, notamment pour ceux dont la durée de détention a été inférieure à 90 jours ; c'est pourquoi il a été demandé aux services chargés de l'instruction des dossiers de les soumettre systématiquement à la Commission consultative médicale (CCM) et d'attribuer le titre de déporté politique lorsque celle-ci aura conclu que la captivité par les forces japonaises est manifestement à l'origine des affections présentées par les intéressés. Cette mesure devrait donner satisfaction à ces victimes de guerre sans qu'il soit nécessaire de légiférer.

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