Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 03/02/1994

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre du budget sur la construction de logements locatifs par les communes et le fonds de compensation de la TVA. Les communes pourront bénéficier de certaines dérogations à condition que les constructions appartiennent à une commune ou un groupement situé hors zone urbaine, la population de la commune concernée soit inférieure à 3 500 habitants, les constructions soient érigées sur le territoire de la commune et ne regroupent pas plus de cinq logements, les constructions fassent l'objet d'un conventionnement par l'Etat. Il demande si le futur décret ne pourrait pas être l'occasion d'un assouplissement de la règle des touristes, paramètre qui pénalise encore de nombreuses communes.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 12/01/1995

Réponse. - Le Gouvernement a rédigé, en concertation avec les membres du comité des finances locales, les textes d'application des dispositions de l'article 49-III de la loi de finances rectificative (LFR) pour 1993. Le décret no 94-655 du 27 juillet 1994 ainsi que la circulaire du 23 septembre 1994 ont précisé, en y apportant certains aménagements, les conditions d'éligibilité au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les trois catégories de dérogations temporaires prévues par la disposition législative susmentionnée. En particulier, s'agissant des constructions conventionnées par l'Etat, d'au plus cinq logements sociaux, par les communes ou leurs groupements, situés hors agglomération urbaine, sur le territoire d'une commune de moins de 3 500 habitants, la population à prendre en compte pour ce seuil est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, tel que cela est énoncé à l'article 49-III de la LFR pour 1993 et précisé par l'article 2-4 du décret du 27 juillet 1994. La prise en compte d'un habitant supplémentaire par résidence secondaire constitue un critère de détermination de la population communale qui ne s'applique qu'au mécanisme de répartition de la dotation globale de fonctionnement et non au FCTVA.

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