Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 17/02/1994

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'avenant no 235 du 12 mars 1992 fixant l'indemnité pour travail des dimanches et jours fériés qui a fait l'objet d'un refus d'agrément en date du 5 août 1992 puis a été agréé par arrêté ministériel en date du 24 mars 1993 avec effet au 1er avril 1993. Cet avenant a modifié les dispositions de l'article 10 de l'annexe 1 de la convention collective soulignant que les salariés bénéficiaires de la présente convention (CCNT 66) lorsqu'ils sont appelés à assurer un travail effectif le dimanche ou les jours fériés, à l'exclusion de l'astreinte en chambre de veille, bénéficient à ce titre d'une indemnité horaire. Cette disposition prenant effet à compter du 1er janvier 1992, il fallait, d'une part, appliquer l'avenant à compter du 1er avril 1993 et assurer le financement permettant le versement du rappel. Bien que non signataire de l'avenant no 235, le Syndicat national des associations de parents et d'Enfants inadaptés (SNAPEI) a demandé à l'association Adultes et enfants inadaptés mentaux de Meurthe-et-Moselle (AEIM) de l'appliquer. En juillet 1993, l'association a adressé à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, ainsi qu'au service départemental d'action sociale du conseil général, le montant des rappels pour les salariés relevant de leur compétence respective. La DDASS a donné une réponse positive et mis en place le financement et le conseil général a refusé d'appliquer l'avenant en indiquant que, comme le SNAPEI n'en étant pas signataire, l'avenant n'est pas opposable. Or la loi no 92-1446 du 31 décembre 1992 modifie l'article 132-7 du code du travail et précise que " sous réserve du droit d'opposition prévu, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention qu'elles modifient et est opposable dans les conditions de l'article 132-10 du présent code à l'ensemble des employeurs liés par la convention ou l'accord collectif de travail ". Selon cet article, pour que l'avenant soit opposable à l'ensemble des employeurs ou des salariés liés par la convention, il suffit, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition, qu'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés aient signé l'avenant. Ces dispositions apparaissent donc comme contradictoires. En conséquence, il lui demande de lui indiquer si l'association Adultes et Enfants inadaptés mentaux (AEIM) de Meurthe-et-Moselle doit ou non appliquer l'avenant no 235.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 21/07/1994

Réponse. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle indique, en premier lieu, à l'honorable parlementaire que les conventions et accords collectifs de branche, non étendus, ne sont applicables qu'aux entreprises entrant dans leur champ d'application professionnel et territorial, défini par les partenaires sociaux qui sont adhérentes à une organisation patronale signataire. La défection de l'un des signataires patronaux du texte de base au moment de la signature d'un avenant a donc pour conséquence de réduire le champ d'application de l'avenant par rapport à celui de la convention collective qui le fonde. Par ailleurs, la procédure réglementaire d'extension a pour effet de généraliser l'application d'un texte conventionnel à l'ensemble d'un secteur d'activité, y compris aux employeurs non adhérents aux organisations signataires. La procédure d'agrément n'est pas substituable à celle de l'extension car elle n'a pas les mêmes finalités. Elle répond essentiellement à un objectif de contrôle financier et de maîtrise des dépenses supportées par les financeurs publics. Or, dans le secteur sanitaire et social, l'enchevêtrement des champs d'application des différentes conventions collectives existantes a interdit de procéder à leur extension. Ainsi, la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 n'est pas étendue. Dès lors, seuls les établissements adhérents à un syndicat signataire sont tenus de l'appliquer. Il en va de même pour ses avenants agréés. Ainsi, si le SNAPEI n'est pas signataire de l'avenant no 235 du 12 mars 1992, ce dernier n'est pas opposable aux adhérents de ce syndicat. Toutefois, le SNAPEI peut adhérer à l'avenant no 235. Ses adhérents se trouveront alors dans l'obligation de l'appliquer. A cet égard, il convient de souligner qu'un avis du Conseil d'Etat en date du 23 juin 1992 précise qu'une telle adhésion n'est pas soumise à agrément. Enfin, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rappelle que les modifications apportées à l'article L. 132-7 du code du travail par la loi du 31 décembre 1992 précisent les conditions de révision des conventions collectives, notamment dans l'hypothèse où les syndicats de salariés signataires de l'avenant sont différents de ceux qui ont conclu le texte de base. Ces dispositions légales s'entendent sous réserve du respect des règles générales d'application des conventions collectives et accords telles qu'elles résultent de l'article L. 135-1 du code du travail.

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