Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 17/02/1994

M. Roland Huguet appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur l'atteinte portée aux prérogatives des maires présidents de centres communaux d'action sociale par le projet de décret portant statut des personnels de direction mentionnés à l'article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986. Ce texte confie en effet aux chefs d'établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, d'établissements pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, de centres d'hébergement et de réadaptation sociale, le pouvoir de nomination du personnel et l'ordonnancement des dépenses, ou la délégation de l'ordonnancement lorsque l'établissement n'est pas autonome. Il lui demande si elle envisage de réexaminer ce projet de décret, compte tenu de ses conséquences sur la gestion de ce type d'établissement par les centres communaux d'action sociale.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 28/04/1994

Réponse. - La rédaction de l'avant-projet de décret portant statut particulier des personnels de direction mentionnés à l'article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 a été modifiée afin de tenir compte des remarques faites par les maires, présidents de centres communaux d'action sociale. Il est désormais indiqué dans le texte que, lorsque l'établissement ne possède pas la personnalité morale, le chef d'établissement ne peut exercer ses fonctions que par délégation du président de la collectivité de rattachement après, le cas échéant, avis de la commission de surveillance. Cette précision permettra de lever toute ambiguïté quant au caractère facultatif de la délégation, qu'il n'était pas dans l'intention du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, de rendre obligatoire.

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