Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 24/02/1994

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur la décision de surseoir aux dispositions du nouvel article 31 du code des marchés publics en vigueur depuis le 18 décembre 1993. Elle lui demande de lui faire connaître et d'expliciter les raisons ayant commandé une telle décision. Elle lui demande également de lui préciser les mesures prises en faveur d'un nouveau texte.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 14/07/1994

Réponse. - Pour être admise à concourir aux marchés de l'Etat, une entreprise doit être en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et présenter les attestations nécessaires. Dans le cadre de la simplification du code des marchés publics prévue par le décret no 92-1310 du 15 décembre 1992, l'article 31 de ce texte a institué un nouveau système consistant à faire délivrer les attestations par les administrations concernées elles-mêmes. Or, la mise en place de ce nouveau dispositif a rencontré un certain nombre de difficultés, notamment pour les attestations concernant la taxe professionnelle et les droits d'enregistrement. Dans ces conditions, et comme l'a indiqué une circulaire du ministre de l'économie et du ministre du budget en date du 16 décembre 1993 adressée aux ministres, il a été décidé de surseoir aux dispositions concernées des articles 29 et 31 du décret précité, afin de leur substituer, pour les obligations fiscales, un dispositif mieux adapté. Celui-ci a fait l'objet des articles 1er, 2 et 3 du décret no 94-334 du 27 avril 1994 qui a modifié l'article 55 du code des marchés publics, ainsi que de l'arrêté du 4 mai 1994 pris pour l'application de ce nouvel article. Ces textes, publiés respectivement au Journal officiel des 28 avril et 8 mai derniers, prévoient que le certificat prévu à l'article 55 sera fourni par l'administration fiscale pour l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée. Les autres impôts, et notamment la taxe professionnelle, feront l'objet d'une déclaration sur l'honneur faite par le candidat sous sa propre responsabilité.

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