Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 03/03/1994

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la francophonie sur le régime indemnitaire des conservateurs généraux des bibliothèques avec celui des conservateurs généraux du patrimoine. Les recommandations de la circulaire BPDU 92-153 du 30 octobre 1992 prévoyant pour la prime de rendement un taux de 14 p. 100 du traitement indiciaire brut aboutissent à une situation discriminatoire vis-à-vis des conservateurs généraux de bibliothèques. Les taux devraient être modulés selon les charges assumées, ce qui est le cas pour les conservateurs du patrimoine. De plus, le décret instituant l'indemnité de sujétions spéciales attribuée aux conservateurs généraux et aux conservateurs de bibliothèques n'est toujours pas publié (conservateurs du patrimoine, décret no 90-601 du 11 juillet 1990). Il demande si le Gouvernement va mettre en place rapidement un régime indemnitaire similaire pour ces deux corps aux responsabilités identiques.

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Transmise au ministère : Enseignement supérieur


Réponse du ministère : Enseignement supérieur publiée le 07/07/1994

Réponse. - Le régime indemnitaire applicable aux conservateurs généraux des bibliothèques et aux conservateurs des bibliothèques est fixé par les deux textes réglementaires suivants : d'une part le décret no 61-1421 du 22 décembre 1961 prévoyant l'attribution aux conservateurs des bibliothèques d'une indemnité spéciale dont les taux annuels sont fixés par l'arrêté du 22 avril 1994, et d'autre part, le décret no 92-93 du 9 janvier 1992 créant, pour les conservateurs généraux des bibliothèques, une prime de rendement dont le taux moyen est fixé à 14 p. 100 du traitement indiciaire brut, le taux maximum ne pouvant excéder annuellement 22 p. 100 du traitement brut. Ce régime indemnitaire est identique à celui instauré en faveur des conservateurs généraux du patrimoine et des conservateurs du patrimoine. En ce qui concerne l'indemnité de sujétions spéciales dont bénéficient certains conservateurs généraux du patrimoine qui ont la charge de fonctions de direction d'établissement, cette indemnité était déjà allouée, antérieurement à la réforme statutaire du patrimoine, sous forme de bonification indiciaire aux anciens conservateurs de musées, directeurs d'établissement. Les négociations menées avec les partenaires ministériels concernés afin d'obtenir l'extension éventuelle de cette indemnité aux conservateurs et conservateurs généraux des bibliothèques ayant la responsabilité d'un établissement n'ont, jusqu'à présent, pas abouti.

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