Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 10/03/1994

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 61 de la loi du 24 juillet 1966 relative au droit des sociétés. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer si par analogie avec les sociétés anonymes, le gérant d'une S.A.R.L. doit établir un arrêté de compte en cas de libération de l'augmentation de capital par compensation avec une créance sur la société.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 07/04/1994

Réponse. - Il est aujourd'hui admis, en dépit du silence de la loi du 24 juillet 1966 sur ce point, que l'augmentation du capital d'une SARL puisse être réalisée par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société. Ce procédé a en effet été approuvé par une jurisprudence constante. Dans les sociétés anonymes, les créances dont la compensation est envisagée font, en vertu des dispositions de l'article 166 du décret no 67-236 du 23 mars 1967, l'objet d'un arrêté de compte établi par le conseil d'administration ou le directoire, et certifié exact par le commissaire aux comptes. Dans une SARL, rien n'interdit de faire procéder à un tel arrêté, certifié exact par le commissaire aux comptes ou, dans le cas où elle n'en est pas dotée, par un expert comptable. Faute de dispositions expresses, une telle formalité ne saurait naturellement être considérée comme obligatoire. Toutefois, ainsi que l'ont déjà rappelé de précédentes réponses ministérielles, ce mode de libération des parts sociales doit être utilisé avec prudence. Des augmentations de capital irrégulières sont en effet susceptibles d'engager la responsabilité civile et pénale de leurs auteurs.

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