Question de M. SCHOSTECK Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - RPR) publiée le 10/03/1994

M. Jean-Pierre Schosteck appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés d'entrée en possession par une commune d'un bien en état d'abandon. La loi du 2 août 1989 avait élargi aux communes le bénéfice de la reprise d'une telle propriété. Or il s'avère que la législation est demeurée inadaptée à cette faculté offerte par la loi du 2 août 1989. En effet, la procédure exige qu'après une période de deux ans d'affichage consécutif à la recherche des propriétaires éventuels ou de leurs héritiers la procédure normale d'expropriation doit être engagée. Cela suppose qu'une enquête d'utilité publique soit menée à l'issue de laquelle une estimation finale des biens est réalisée par le service des domaines, puis les fonds consignés pendant une durée minimum de trente ans. A l'évidence, cette procédure est inadaptée : comment exproprier un propriétaire inexistant ? Comment justifier, pour un simple pavillon, d'une utilité publique au sens strict du terme, puisqu'il semble bien que le logement social ne constitue pas une utilité publique ? Et surtout comment intéresser les communes à une telle procédure si elles doivent consigner pendant trente ans la valeur vénale du bien en question ? Il rappelle que cette procédure est donc très distincte de celle que l'Etat peut conduire pour rentrer en possession du bien. Il lui demande s'il n'estime pas nécessaire de compléter le dispositif de la loi du 2 août 1989 pour remédier à cette disparité.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/04/1994

Réponse. - La faculté d'appréhender un bien vacant et sans maître dans les conditions visées à l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat appartient aujourd'hui exclusivement à l'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 25 dudit code. Comme le souligne l'honorable parlementaire, les communes bénéficiaient quant à elles de la procédure de déclaration d'état d'abandon manifeste instituée par l'article 7 de la loi no 89-550 du 2 août 1989 portant dispositions diverses en matière d'urbanisme et d'agglomérations nouvelles. Ce texte permet aux communes d'exproprier des immeubles déclarés en état d'abandon manifeste selon les modalités définies, à ce même article 7, à l'issue d'une période de deux ans devant permettre de rechercher des propriétaires des immeubles en cause ou éventuellement de faire cesser l'état d'abandon. L'expropriation doit avoir pour but soit la construction de logements, soit tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement. L'expropriation ainsi engagée s'effectue, conformément à la loi précitée, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ainsi, lorsque le propriétaire de l'immeuble déclaré en état d'abandon manifeste ne s'est pas fait connaître ou lorsque son adresse est inconnue, les règles de droit commun fixées par le code de l'expropriation en pareil cas doivent être observées pour réserver les droits de l'inconnu. L'administration doit par tous moyens rechercher l'ancien propriétaire ou ses héritiers et procéder à l'information nécessaire par des mesures de publicité spécifiques. Si le propriétaire du bien exproprié n'a pu malgré cela être identifié, " le juge fixe l'indemnité pour le compte de qui il appartiendra " (cf. art. L. 13-7, troisième alinéa du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique). Cette indemnité fait l'objet d'une consignation. Le paiement ou la consignation autorise le bénéficiaire de l'expropriation à prendre alors possession du bien exproprié. En l'état actuel des textes et des possibilités aujourd'hui offertes aux collectivités locales leur permettant d'aboutir à des résultats identiques à la procédure des biens vacants et sans maître, instituée au profit de l'Etat, il ne paraît pas opportun d'engager une modification de la réglementation en vigueur.

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