Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 10/03/1994

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur la légalité de l'opération intitulée " réduction de corps " pour les défunts inhumés dans les cimetières communaux. Cette manipulation funéraire est demandée par les particuliers pour libérer des places au sein des concessions de famille dont toutes les cases sont occupées afin d'y inhumer un nouveau corps sans avoir besoin d'acquérir une nouvelle concession. Ces demandes qui tendent à se multiplier dans certaines communes du Pas-de-Calais sont justifiées pour des raisons économiques évidentes vu le coût des concessions. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si cette opération de réduction de corps se distingue des notions de superposition de corps et de réunion de corps, si elle peut être prévue et réglementée dans ses modalités par le règlement municipal du cimetière et si elle peut donner lieu à perception de taxes particulières.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 14/04/1994

Réponse. - Aucun texte spécifique ne réglemente l'opération de réduction de corps qui consiste à recueillir, à la suite d'une exhumation, les restes mortels dans une boîte à ossements pour la déposer dans la même sépulture. L'article R. 361-17 du code des communes dispose toutefois que " lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans après le décès. Lorsque le cercueil est trouvé détérioré le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements ". De même, la réduction de corps est conditionnée par la délivrance de l'autorisation d'exhumation par le maire de la commune concernée, prévue à l'article R. 361-15 du code des communes, à la demande du plus proche parent de la personne défunte qui justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. Par ailleurs, le droit de superposition de corps ou " taxe " de seconde et ultérieures inhumations est perçu dans certaines communes à l'occasion de chaque inhumation autre que la première effectuée dans un terrain concédé dans la mesure où le règlement municipal fixant les tarifs des concessions funéraires prévoit expressément le paiement de ce droit. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux compétents, il n'apparaît pas possible en droit de percevoir à l'occasion d'une opération de réduction de corps un droit ou " taxe " de superposition de corps puisque en l'occurrence il n'y a pas de nouvelle inhumation dans la concession considérée.

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