Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 17/03/1994

M. Claude Huriet attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la possibilité qui devrait pouvoir être offerte aux veuves d'agriculteurs, de cumuler leurs droits propres de pension et les droits de réversion, comme cela est la règle pour le régime général. En effet, il serait opportun que le Gouvernement engage rapidement un début d'alignement, par paliers progressifs, suivant un calendrier préétabli. Il lui indique que cette disposition serait logique, d'autant plus que les cotisations vieillesse des agriculteurs ont été alignées sur celles du régime général. En conséquence, il lui demande de lui indiquer la suite qu'elle envisage de donner à cette proposition.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 05/05/1994

Réponse. - En cas de décès d'un agriculteur assuré social, son conjoint survivant a droit, comme cela existe dans les autres régimes de base, à une pension de réversion s'il satisfait à certaines conditions, d'âge (cinquante-cinq ans), de ressources personnelles et de durée du mariage. Cette pension de réversion se compose de l'intégralité de la retraite forfaitaire et de 50 p. 100 de la retraite proportionnelle de l'assuré décédé, ce qui représente de 70 à 80 p. 100 de la pension principale du défunt. Toutefois, aux termes de l'article 1122 du code rural, cette pension de réversion ne peut être servie lorsque le conjoint survivant est lui-même titulaire, à titre personnel, d'une pension de retraite. Ce n'est que dans l'hypothèse où la pension de réversion est d'un montant supérieur à l'avantage personnel, qu'elle peut être versée sous la forme d'un complément différentiel. L'alignement à cet égard du régime agricole sur le régime général qui admet certaines possibilités de cumul entre pension de réversion et retraite personnelle, est bien sûr souhaitable. Il s'agit cependant d'une mesure coûteuse qui n'a pu être réalisée jusqu'à maintenant en raison de la dépense supplémentaire, supérieure à deux milliards de francs, qui en résulterait pour le BAPSA. Le Gouvernement demeure néanmoins conscient du grave et difficile problème posé par la situation des personnes veuves en agriculture et il s'efforcera de le résoudre en priorité, dès que cela sera possible. Cela étant, il convient de rappeler néanmoins que, en application de l'article 1122 du code rural, lorsqu'un exploitant agricole décède avant d'avoir obtenu le bénéfice de sa pension de retraite, son conjoint survivant, non encore retraité, qui poursuit l'exploitation et qui n'a pas demandé la réversion peut, pour le calcul ultérieur de sa pension personnelle, ajouter à ses annuités propres d'assurances celles acquises précédemment par l'assuré décédé. Dans cette hypothèse, sa retraite proportionnelle, notamment, est calculée sur l'ensemble des points acquis successivement par les deux époux. Une telle disposition est évidemment de nature à améliorer la situation en matière de retraite des conjoints survivants d'agriculteurs.

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