Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 24/03/1994

M. Jacques Oudin demande à M. le ministre du budget de bien vouloir lui préciser si l'option pour l'assujettissement de la location de locaux nus à la TVA, par l'application de l'article 260-2 du code général des impôts, continue de produire ses effets pour les nouvelles locations consenties après rupture des baux d'origine, même dans l'hypothèse où les locaux restent vacants pendant le délai nécessaire au bailleur pour trouver de nouveaux locataires et, le cas échéant, réaliser les travaux d'entretien et de rénovation utiles.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 09/03/1995

Réponse. - En principe, le fait d'interrompre une activité soumise à la TVA entraîne l'obligation de procéder à la régularisation des déductions exercées. Dans la situation évoquée, le point de savoir si le bailleur doit procéder à ces régularisations à la suite du départ du locataire doit être apprécié compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce. Doivent notamment être pris en compte la durée de vacance des locaux et les éléments précis et objectifs qui démontreraient que pendant cette période l'intention du bailleur était de poursuivre une activité de location assujettie à la TVA. En tout état de cause, si les travaux effectués concourent en définitive à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257-7 du code général des impôts, l'option antérieurement exercée cesse de produire ses effets. Le bailleur peut bien entendu formuler dans les conditions habituelles une nouvelle option au titre du nouvel immeuble.

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