Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - RI) publiée le 14/04/1994

M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur de jeunes responsables du mouvement étudiant, participant aux discussions et aussi à des entretiens télévisés. Sans mettre en cause la valeur ni les qualités de certains responsables ayant moins de dix-huit ans, il n'en demeure pas moins qu'ils sont mineurs. Ont-ils cependant la qualité requise de citoyen personnellement responsable et représentatif pour être des correspondants valables et en engager d'autres ?

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 28/07/1994

Réponse. - La Convention internationale des droits de l'enfant, signée le 20 novembre 1989 et ratifiée par la France, dispose dans son article 13 que " l'enfant a droit à la liberté d'expression " sous réserve, notamment, de respecter les droits et la réputation d'autrui. Bien évidemment, cette liberté d'expression reconnue à l'enfant doit s'exercer avec le consentement des titulaires de l'autorité parentale qui, aux termes de l'article 371-2 du code civil, " ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation " afin de le " protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ". A cet égard, il convient de relever que l'article 14 de la convention précitée consacre le droit des parents à guider leur enfant mineur dans l'exercice du " droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion " qui lui est reconnu. Dans les lycées et collèges, le décret no 91-173 du 18 février 1991 relatif aux droits et obligations des élèves dans les établissements publics d'enseignement du second degré vise à favoriser l'expression des jeunes lycéens en reconnaissant à chaque élève une liberté d'expression dont il dispose individuellement et collectivement à l'intérieur de l'établissement, dans un esprit de tolérance et de respect d'autrui. A l'extérieur des établissements d'enseignement, les mineurs sont également libres d'exprimer, publiquement ou non, les opinions qui sont les leurs. Toutefois, les producteurs qui retransmettent l'image et les propos d'un mineur doivent respecter les prérogatives des titulaires de l'autorité parentale. Ainsi les collégiens, lycéens ou étudiants mineurs qui sont amenés à s'exprimer publiquement à la télévision ou à la radio doivent bénéficier de l'autorisation de leurs représentants légaux et, sauf s'ils ont été mandatés par un groupement régulièrement constitué, les opinions qu'ils expriment ne constituent que de simples témoignages parmi d'autres.

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