Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 14/04/1994

M. Josselin de Rohan appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la situation des retraités de notre pays ayant passé de nombreuses années de leur vie professionnelle au Gabon. Les Français ayant travaillé au Gabon ont cotisé à la Caisse nationale de sécurité sociale gabonaise instituée par la loi no 6-75 du 25 novembre 1975. En fin de carrière, leurs droits à pension sont reconnus, ainsi que les droits du conjoint survivant, quel que soit leur lieu de résidence. Leur allocation leur est versée trimestriellement en francs CFA. Ces retraités connaissent un certain nombre de difficultés pour percevoir leur retraite, notamment des retards fréquents, une lenteur dans le traitement des dossiers pour les nouveaux ayants droit, des erreurs dans l'établissement des virements générant des contentieux. La dévaluation du franc CFA de 50 p. 100 le 11 janvier 1994 entraîne une perte de revenu pour ces Français, qui voient leur allocation vieillesse acquise par des versements obligatoires diminuée de moitié. Il lui demande de lui indiquer les solutions qui sont envisagées afin de remédier à cette situation ressentie comme injuste par les intéressés.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 19/05/1994

Réponse. - De façon générale, il convient d'observer que la France ne peut se substituer à des Etats souverains pour garantir la valeur ou le pouvoir d'achat des prestations servies par leur régime de sécurité sociale. L'accord franco-gabonais de sécurité sociale du 2 octobre 1980 n'a pour but, comme tous les traités de cette catégorie, que de coordonner l'application des deux régimes nationaux de sécurité sociale au profit des travailleurs salariés ressortissants d'un Etat et exerçant ou ayant exercé une activité dans l'autre Etat, et non de les harmoniser, de les modifier ou de les compléter. A ce titre les droits acquis dans un Etat par les travailleurs migrants, même en ayant fait appel aux dispositions de l'accord pour leur liquidation, constituent des créances sur le régime de sécurité sociale du seul Etat concerné et n'engagent pas le régime de l'autre Etat. La règle est alors que les institutions débitrices des prestations s'en libèrent valablement dans la monnaie de leur pays, la contrepartie reçue dans l'Etat de leur résidence par les bénéficiaires variant en fonction des fluctuations des cours de change des monnaies concernées. Au demeurant l'instauration par la France d'un système de compensation ne pourrait pas se limiter aux seules pensions de vieillesse et devrait s'appliquer aux créances privées sur l'ensemble des Etats du monde, et pas seulement sur les Etats de la zone franc. La charge qui en résulterait, au-delà des questions de principe et de justification, serait rapidement insupportable pour le budget de la sécurité sociale ou pour le budget de l'Etat. La législation française offre cependant des possibilités de répondre dans certains cas aux difficultés signalées. D'une part les Français exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou non salariée à l'étranger ont la possibilité, depuis l'intervention de la loi no 65-555 du 10 juillet 1965, dite loi Armengaud, de se prémunir contre de futures dépréciations monétaires ou carences de régimes étrangers de sécurité sociale en adhérant à titre volontaire au régime français d'assurance vieillesse, s'ils sont en activité à l'étranger, ou en rachetant les cotisations correspondantes audit régime, s'ils ont cessé leur activité à l'étranger. Ainsi, et quelle que soit la valeur de la pension étrangère acquise au titre d'une telle activité, les intéressés se garantissent le versement d'une pension française dans les mêmes conditions que s'ils avaient exercé cette activité en France. D'autre part, si les ressources des titulaires de pensions étrangères résidant en France deviennent, à la suite d'une dépréciation monétaire ou de toute autre cause, inférieures aux seuils de ressources fixés pour l'attribution du minimum vieillesse, celui-ci peut leur être attribué en totalité ou de manière différentielle s'ils en remplissent les conditions d'âge et de situation.

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