Question de M. DREYFUS-SCHMIDT Michel (Territoire de Belfort - SOC) publiée le 21/04/1994

M. Michel Dreyfus-Schmidt attire de nouveau l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les sanctions destinées à réprimer la vente à perte de jeux et jouets qui serait pratiquée par les grandes surfaces, notamment entre le 15 octobre et le 31 décembre. L'honorable ministre a bien voulu lui indiquer (question écrite no 5314 du 17 mars 1994 et réponse du ministre en date du 7 avril 1994 parues au J.O. du 7 avril 1994) que l'article 1er de la loi no 63-628 du 2 juillet 1963, confirmé par l'article 32 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986, interdit la revente à perte et le soumet à une peine d'amende de 5 000 à 100 000 francs. Or, le même article 1er de cette loi prévoit six exceptions à ce principe de prohibition de la revente à perte. C'est ainsi que sont autorisées à la revente à perte des produits périssables ou démodés, ce que l'on peut comprendre, mais également les produits saisonniers. C'est bien sur ce dernier fondement que se basent les grandes surfaces pour vendre durant la période de Noël, des jouets à des prix promotionnels. Il lui demande s'il est dans ses intentions de remédier aux distorsions causées par cette exception fortement préjudiciables aux petits détaillants qui réalisent, dans le secteur du jouet, 50 p. 100 de leur chiffre au moment des fêtes de Noël.

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Erratum : JO du 28/04/1994 p.1021


Réponse du ministère : Entreprises publiée le 26/05/1994

Réponse. - La vente à perte, c'est-à-dire la revente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, est interdite en application de l'article 1er de la loi no 63-628 du 2 juillet 1963, modifié par l'article 32 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986. La vente à perte est en effet incompatible avec l'établissement d'une concurrence loyale, et sans avantage réel pour le consommateur, la perte supportée sur certains articles étant le plus souvent compensée par le bénéfice réalisé sur d'autres. Lorsque des cas précis sont signalés, une enquête est diligentée par les services de la concurrence et de la consommation, lesquels, le cas échéant, dressent un procès-verbal. Par ailleurs, la pratique illégale de la vente à perte constitue une concurrence illicite. Elle ouvre donc droit pour les victimes à une action en justice à l'effet d'obtenir la cessation des agissements en cause ainsi que des dommages et intérêts. Cependant, la vente à prix coûtant, qui ne serait pas une vente à perte, est une pratique promotionnelle qui n'est pas a priori illicite si elle n'est pas mensongère. Elle peut, en revanche, constituer une pratique déloyale de prix d'appel et justifier de la part des concurrents lésés une action en dommages et intérêts. La question évoquée ne constitue qu'un des aspects d'un problème plus général, celui des difficultés que connaît le commerce traditionnel face à la concurrence des grandes surfaces. Il appartient en effet aux pouvoirs publics de veiller au développement harmonieux de toutes les formes de distribution, dans le respect des principes de liberté du commerce et de l'industrie et de libre concurrence. Aussi, ce problème est-il au coeur des préoccupations du ministre des entreprises et du développement économique, qui attache la plus grande importance au maintien d'un commerce traditionnel. Au demeurant, la concurrence entre les distributeurs ne s'exerce pas exclusivement en terme de prix. Le commerce traditionnel a des atouts propres qu'il lui appartient d'utiliser, en développant une politique axée sur la qualité des produits offerts et des services rendus.

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