Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 19/05/1994

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre du budget sur le régime fiscal des biens ruraux loués par bail à long terme qui bénéficient, lors de leur transmission à titre gratuit, d'une exonération partielle des droits de mutation, à la condition notamment que les biens reçus restent la propriété du bénéficiaire pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la transmission à titre gratuit, une instruction du 16 mai 1990 précisant qu'il n'y avait pas remise en cause du régime de faveur lorsque le bien est sorti du patrimoine du bénéficiaire par suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique. Il souhaiterait que puisse lui être confirmé que s'il y a cession par le bénéficiaire de la transmission dans les cinq ans à une collectivité publique, après déclaration d'utilité publique visée aux articles L. 11-1 à L. 11-8 du code de l'expropriation, il n'y aura pas remise en cause du régime de faveur, et que toute vente bénéficiant de l'exonération des droits de mutation, en vertu de l'article 1042 du code général des impôts, au profit des communes, des établissements publics fonciers, du département, des régions et des établissements communaux, présente un but d'utilité publique qui évite la remise en cause du régime de faveur lorsque le donataire ou l'héritier accepte la cession auxdits organismes.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 04/08/1994

Réponse. - Il est admis que l'exonération partielle de droits de mutation applicable à la première transmission à titre gratuit des biens ruraux loués par bail à long terme, prévu aux articles 793.2.3 et 793 bis du code général des impôts, ne soit pas remise en cause lorsque le non-respect du délai de détention des biens reçus par les donataires, héritiers ou légataires pendant cinq ans, est le fait de la puissance publique, dans un but d'utilité publique. Cette solution s'applique sans qu'il y ait à distinguer selon que le transfert de propriété des biens compris dans la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité a fait l'objet d'un acte amiable ou d'une ordonnance du juge de l'expropriation. Cette mesure de tempérament ne saurait être étendue à toutes les acquisitions immobilières effectuées à l'amiable et à titre onéreux par les collectivités territoriales et les organismes mentionnés à l'article 1042-I du code précité, dès lors qu'il peut s'agir de cessions volontaires du cédant, qui ne sont pas nécessairement justifiées par un intérêt public ou un cas de force majeure.

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