Question de M. CHAMBRIARD Jean-Paul (Haute-Loire - RI) publiée le 26/05/1994

Considérant la situation originale tenue par les secrétaires de mairie-instituteurs dans le cadre du maintien des services publics en milieu rural, M. Jean-Paul Chambriard attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les demandes des secrétaires de mairie-instituteurs qui veulent conserver leur statut spécifique et bénéficier d'une convention cadre fixant les conditions de recrutement et de déroulement de carrière prenant en compte l'ancienneté en cas de mutation. Il le prie de bien vouloir lui préciser les suites qui peuvent être réservées aux demandes du syndicat général des secrétaires de mairie-instituteurs de France récemment réunis en congrès en Auvergne.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/07/1994

Réponse. - La base légale de la situation des secrétaires de mairie-instituteurs est l'article 25 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire, qui dispose que " les instituteurs communaux peuvent exercer les fonctions de secrétaire de mairie avec l'autorisation du conseil départemental ". Le statut général du personnel communal permettait, entre autres voies, le recrutement direct des secrétaires de mairie. Les instituteurs intéressés étaient recrutés comme secrétaires de mairie stagiaires, puis titularisés sur l'emploi communal de secrétaire de mairie. La loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ont modifié ce dispositif. En effet, un fonctionnaire territorial est désormais titulaire d'un grade, et non plus titulaire d'un emploi. Un fonctionnaire ne pouvant être titulaire simultanément de deux grades relevant de deux fonctions publiques différentes, le dispositif existant précédemment n'est plus applicable depuis la mise en oeuvre réglementaire de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Les secrétaires de mairie-instituteurs titulaires d'un grade de la fonction publique de l'Etat ne peuvent donc avoir la qualité de fonctionnaire territorial au titre de leur activité accessoire de secrétaire de mairie. Ils ne se situent donc pas dans le champ d'application de l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Dans le cadre législatif existant, les instituteurs qui souhaitent occuper des fonctions de secrétaire de mairie les exercent en tant qu'agents non titulaires dans les collectivités de moins de 2 000 habitants, en application de l'article 3 dernier alinéa de la loi du 26 janvier 1984. Ils bénéficient des garanties apportées pour les agents non titulaires par le décret no 88-145 du 15 février 1988. Le texte de référence permettant de fixer le niveau indiciaire de ces agents est en l'espèce le décret no 87-1104 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux secrétaires de mairie. Cette nouvelle situation juridique ne prive pas pour autant de droits les intéressés mais au contraire augmente leurs garanties dans le domaine de la protection sociale puisque si l'instituteur muté ne peut toujours pas percevoir d'indemnité de licenciement au titre de son activité de secrétaire de mairie, jugée accessoire au regard de son emploi principal d'instituteur (CE 25 octobre 1963, demoiselle Corbière), il peut désormais bénéficier des congés de grave maladie prévus pour les agents non titulaires par le décret no 88-145 du 15 février 1988. Ces dispositions n'affectent pas la situation des secrétaires de mairie-i nstituteurs titulaires de l'emploi communal de secrétaire de mairie qui continuent à bénéficier de leur emploi à titre personnel ainsi que de la protection sociale qui était la leur avant la publication du décret du 20 mars 1991. Si les secrétaires de mairie-instituteurs conservent ainsi un statut juridique qui tire les conséquences de la création de statuts de carrière et non plus d'emplois depuis 1984 pour les agents des collectivités locales, le Gouvernement n'en reste pas moins très attachés, dans le contexte du maintien des services en milieu rural, à ce que les fonctions de secrétaire de mairie-instituteur soient pleinement reconnues, en restant ouvert à toute réflexion ou proposition en ce sens. ; pleinement reconnues, en restant ouvert à toute réflexion ou proposition en ce sens.

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