Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - RI) publiée le 16/06/1994

M. Ambroise Dupont rappelle à Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sa question écrite no 3554 du 11 novembre 1993 sur les modalités de tarification et de contrôle des institutions sociales habilitées à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Aux termes des articles 26, 26-1 et 26-2 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, les établissements habilités sont soumis à la tarification et à l'approbation de leurs décisions à caractère financier par l'autorité compétente des collectivités territoriales ou de l'Etat, ces modalités s'appliquant quels que soient le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale et la part du financement pris en charge. Dans le département du Calvados, plusieurs structures non habilitées ont demandé à l'être afin de pouvoir accueillir, au plus près de chez elles, quelques personnes âgées aux ressources modestes et dont le nombre restera très limité. Afin d'éviter la mise en place de la procédure prévue d'habilitation impliquant un dispositif de contrôle très lourd, il lui demande s'il ne pourrait pas être envisagé une habilitation partielle, limitée à quelques lits, pour laquelle les dispositions financières seraient allégées et pourraient être calquées sur celles prévues pour l'article 165 du code de la famille et de l'aide sociale, c'est-à-dire par référence au tarif moyen des établissements publics délivrant des prestations analogues.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 30/06/1994

Réponse. - 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales prévoient l'habilitation des établissements hébergeant des personnes âgées à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. L'article 165 du code de la famille et de l'aide sociale s'applique aux personnes qui ont séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans dans un établissement non habilité et dont les ressources ne leur permettent plus d'assurer leur entretien. Cette disposition constitue une mesure dérogatoire du droit commun de l'aide sociale n'intervenant que pour des cas de force majeure. L'habilitation partielle d'un établissement ne peut donc intervenir dans le cadre de l'article 165 mais doit relever de la procédure d'habilitation des établissements à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale conformément aux dispositions du code de la famille et de l'aide sociale et de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 et, en opportunité, en fonction des besoins tels qu'ils ont été déterminés par le schéma gérontologique départemental.

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