Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 23/06/1994

M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur l'application de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le conseil d'une communauté de communes, qui choisirait d'inclure la voirie dans ses compétences (art. L. 167-3 al. 2) pourrait légalement reprendre partiellement la dette des communes membres en cette matière. Une telle reprise serait calculée en fonction d'une durée déterminée et selon des critères de répartition, fondés à la fois sur le nombre d'habitants par commune, le montant de ses emprunts effectués pour les travaux de voirie, ainsi que le montant des travaux de voirie de chaque commune. Cette reprise partielle pourrait alors être réalisée par le versement d'un montant ainsi défini par la communauté des communes à chaque commune membre. Cela aurait lieu d'une manière unique, lors de la création de la communauté de communes et sur accord unanime du conseil. Si les dispositions législatives et réglementaires ne permettent pas l'apport d'un fonds de concours d'une communauté de communes à une commune membre pour la réalisation d'équipements, ne devrait-il pas en être différemment pour la reprise de la dette permettant, par un versement unique, une harmonisation des communes membres du poids de leur dette ? Une telle possibilité correspondrait tout à fait au souci du respect de l'esprit de solidarité que marque la loi du 6 février 1992 et à la volonté d'application équitable pour chaque commune membre. Il souhaiterait savoir de quelle manière une telle mesure pourrait être réalisée.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 03/11/1994

Réponse. - La question porte sur les conséquences financières et patrimoniales de l'exercice des compétences transférées à une communauté de communes. Il s'agit de savoir si une communauté de communes peut honorer les engagements financiers contractés par les communes membres par voie d'emprunts avant leur adhésion à la structure de coopération intercommunale. La reprise des emprunts antérieurement contractés ne peut être envisagée qu'en cas de transfert en pleine propriété des équipements ou services nécessaires à l'exercice des compétences. S'agissant de voirie, les opérations de création de voirie doivent être analysées, en l'absence de voirie intercommunale, comme des opérations réalisées pour le compte des communes et intégrées à ce titre dans le patrimoine communal. Dans ces conditions, si le transfert de compétences à la communauté de communes porte bien sur l'ensemble des opérations de création, d'aménagement et d'entretien de la voirie communale, ce transfert ne saurait, en l'état actuel de la législation, entraîner le transfert de propriété des biens faisant partie du domaine public des communes. La communauté de communes ne peut alors se substituer aux communes membres que pour l'amortissement restant à courir pour des emprunts qu'elles ont souscrits pour financer ces mêmes travaux de voirie. Les communautés de communes se trouvent dans la même situation que les syndicats de communes ou les districts puisqu'il n'existe pas de " voirie de districts " ou de " voirie de syndicat de communes ". Ces catégories de voirie n'ont été prévues par aucun texte. Les seules dispositions législatives régissant le transfert définitif de propriété des immeubles faisant partie du domaine public des communes aux établissements publics de coopération intercommunale concernent les communautés urbaines (article L. 165-21 du code des communes) et les communautés de villes (l'article L. 168-6 renvoie à l'article L. 165-21).

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