Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 30/06/1994

M. Alex Türk demande à M. le ministre du budget si une société dont l'actif est principalement immobilier doit être considérée comme une société à prépondéance immobilière au sens de l'article 150 A bis du code général des impôts lorsque les locations sont effetuées en meublé, que ce soit au sens fiscal du loueur professionnel (inscription au RCS et locations annuelles dépassant 150 000 francs) ou non.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 08/12/1994

Réponse. - L'article 150 A bis du code général des impôts soumet au régime d'imposition prévu pour les immeubles les plus-values de cession de titres de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur des immeubles. Toutefois, les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en compte pour l'application de cette disposition. Tel n'est pas le cas des immeubles donnés en location, qui doivent, dans tous les cas, être pris en considération pour apprécier la notion de prépondérance immobilière au sens des dispositions évoquées par l'honorable parlementaire.

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