Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 30/06/1994

M. Joseph Ostermann attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les préoccupations que soulève la compensation spécifique entre régimes spéciaux d'assurance vieillesse. Pour certains, l'arrêté du 24 mars 1994, qui fixe les cotisations dues au titre des mécanismes de compensation, serait illégal car dénué de tout fondement juridique réel. Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir sur quelles dispositions de quel décret s'appuie l'arrêté du 29 mars 1994.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 01/09/1994

Réponse. - L'arrêté du 24 mars 1994, publié au Journal officiel du 29 mars 1994, relatif aux compensations généralisées vieillesse et maladie, aux compensations bilatérales maladie et à la compensation entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse, a pour objet de fixer pour 1994 les montants et les dates de versement des acomptes à divers régimes de sécurité sociale. Le fondement juridique de cet arrêté est constitué par l'article D. 134-7 du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux opérations effectuées au titre de la compensation entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse par l'article D. 134-9-5. L'article D. 134-7 dispose notamment, à son troisième alinéa que, " les régimes débiteurs peuvent verser des acomptes aux régimes créanciers dont la situation de trésorerie l'exige ". L'arrêté du 24 mars 1994 résulte donc des dispositions combinées des articles D. 134-7 et D. 134-9-5 du code de la sécurité sociale.

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