Question de M. DELANEAU Jean (Indre-et-Loire - RI) publiée le 21/07/1994

M. Jean Delaneau demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche de lui préciser l'influence que peut avoir la conclusion d'un bail portant sur des terres situées en zone d'appellation d'origine contrôlée pour l'attribution de ladite appellation aux vins produits sur les terrains exploités en application d'un bail à ferme. Il observe que l'Institut national des appellations d'origine (INAO) a refusé de délivrer dans plusieurs cas le certificat d'agrément sollicité par des viticulteurs exploitant des parcelles louées à bail, privant ainsi ces producteurs du bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée sur une partie de leur récolte. Il s'étonne d'une telle décision de l'INAO, qui devrait se fonder uniquement sur un examen analytique et organoleptique des vins en cause, quel que soit le statut juridique des parcelles situées en zone d'appellation.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 13/10/1994

Réponse. - L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des viticulteurs auxquels l'Institut national des appellations d'origine (INAO) a refusé de délivrer les certificats d'agrément des vins produits sur des parcelles situées dans des aires d'appellations d'origine, ces parcelles ayant fait l'objet de baux, le temps de réaliser les transferts de droits de replantation indispensables pour procéder aux plantations dont sont issues ces productions litigieuses. En effet, l'honorable parlementaire doit être informé que, lors d'une prise à bail rural de tout ou partie d'une exploitation viticole, l'apport des droits de replantation à l'exploitation constituée suite à ce bail n'est pas soumis à autorisation administrative. De plus, en fin de bail, il est prévu que " les droits de replantation de vigne peuvent être transférés du preneur au propriétaire de l'exploitation sur le fond de laquelle ils ont été exercés, si le preneur n'a pas procédé à l'arrachage de la vigne avant la restitution du fond " (alinéa 2 de l'article 35 du décret no 53-977 du 30 septembre 1953 modifié). Compte tenu des problèmes rencontrés sur les marchés d'une production devenue structurellement excédentaire depuis plusieurs années, les autorités communautaires et nationales ont fortement limité les plantations, notamment dans les aires d'appellation d'origine. Afin de contourner les règlements pour réaliser des plantations sans avoir à demander les autorisations administratives indispensables, mais accordées en très petit nombre, certains viticulteurs ont conclu des baux " fictifs " avec des détenteurs de droit de replantation, dans le seul but de passer outre la politique de maîtrise du potentiel viticole décidée par les pouvoirs publics à la demande des responsables professionnels du secteur. Ces baux peuvent être qualifiés de fictifs car, dans la plupart des cas, ils étaient conclus et résiliés dans des délais n'ayant aucun rapport avec la durée d'une exploitation viticole. En vertu de dispositions communautaires, les productions issues de vignes plantées illicitement ne peuvent être mises en circulation qu'à destination des distilleries. L'INAO est donc fondé à refuser la délivrance du certificat d'agrément qui autorise la mise en circulation d'un vin sous une appellation d'origine contrôlée donnée. Il est même tenu, dans le cadre des compétences qui lui ont été dévolues, de faire échec à ces fraudes sous le contrôle des juridictions administratives, c'est d'ailleurs ce que le tribunal administratif de Nantes a considéré lorsqu'il s'est prononcé sur la validité de ces décisions de l'INAO.

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