Question de M. LAURIOL Marc (Yvelines - RPR) publiée le 21/07/1994

M. Marc Lauriol appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur les dispositions de l'arrêté no NOR/EQUS 9401144 A du 24 juin 1994 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules. Cet arrêté prévoit que, pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule démuni de carte grise, soumis à la procédure prévue par l'article L. 27 (2o) du code de la route, le propriétaire devra entre autres présenter un rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité, prévues par un premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler " dans des conditions normales de sécurité ". La notion de " conditions normales de sécurité " est manifestement imprécise et risque de donner lieu, de la part des experts, à des interprétations différentes au plan national pour des véhicules ayant subi des dommages équivalents. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui préciser quelles dispositions il entend prendre afin d'éviter une application pouvant être subjective de cette notion de " conditions normales de sécurité ". D'autre part, il lui demande si une garantie supplémentaire ne pourrait résider dans le fait de substituer, à la notion de " conditions normales de sécurité ", la conformité du véhicule à la réglementation en vigueur relative au contrôle technique obligatoire tel qu'il résulte du décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 06/10/1994

Réponse. - L'article L. 27 du code de la route fixé par la loi du 31 décembre 1993 vise à lutter contre le trafic des cartes grises provenant des épaves de véhicules accidentés. Elle s'applique aux véhicules d'une valeur vénale de 15 000 francs et plus dont le coût de la réparation est supérieur à cette valeur. A la demande des professionnels qui redoutent de voir disparaître du marché une part importante des véhicules mis à la casse au lieu de faire l'objet d'une réparation, une solution de compromis a été mise en oeuvre, qui repose sur le principe suivant : les véhicules classés " Véhicules économiquement irréparables " voient leur carte grise détruite, pour ceux qui font l'objet d'une réparation, leur remise en circulation peut être effectuée selon une procédure simplifiée qui n'implique pas une réception à titre isolé, et qui repose sur le rapport d'expertise certifiant que le véhicule dont la remise en circulation est demandée répond aux conditions normales de sécurité. Cette notion, qui a été retenue à l'issue d'une concertation interministérielle avec les organisations concernées, a été définie dans un rapport de juillet 1990 du Conseil national de la consommation où ces mêmes organisations représentées. La procédure du contrôle technique des véhicules n'est pas adaptée en la matière puisqu'elle se limite à dresser l'état d'un véhicule ancien qui n'a pas été accidenté sans qu'il soit procédé à aucun démontage. Par contre, il va de soi que l'expert peut, de sa propre initiative, utiliser des appareils de contrôle installés dans les centres de contrôle technique pour conforter ou compléter sa mission d'expertise.

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