Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 28/07/1994

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur la situation des fonctionnaires mis à disposition des départements dans le cadre du partage des compétences. En effet, ces fonctionnaires optent avant le terme de leur droit d'option soit pour un retour dans leur administration d'origine, soit pour leur intégration dans la fonction publique territoriale, soit pour un détachement dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale. Or, bien souvent, les détachements sont prononcés avec un effet rétroatif important qui peut être d'un ou deux ans. Ce décalage entre la date de réception de l'arrêté et sa date d'effet a plusieurs conséquences. Il lui indique qu'il contraint les départements à d'importantes dépenses imprévues car les départements doivent verser l'intégralité des salaires concernant la période comprise entre la date de réception de l'arrêté et sa date d'effet. Lorsque la décision de l'Etat intervient en fin d'exercice budgétaire, elle peut en effet confronter les départements à des choix difficiles. Par ailleurs, si l'ordre de reversement de l'Etat connaît du retard, les fonctionnaires peuvent alors faire l'objet d'une double imposition, une au titre des traitements versés par l'Etat, l'autre au titre de ceux versés par le département. De nombreux départements souhaiteraient pouvoir éviter ces difficultés et demandent que le détachement des fonctionnaires intervienne effectivement à une date convenue d'un commun accord ce que prévoit déjà la réglementation et qu'il ne soit que très rarement rétroactif. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre en ce sens.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 08/08/1996

Réponse. - En application de l'article 122 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré aux collectivités locales peuvent demander à rester dans ce service et en conséquence à opter pour le statut de fonctionnaire territorial soit pour le maintien de leur statut de fonctionnaire d'Etat mais avec détachement dans un emploi de la collectivité. Dans ce cadre, les procédures mises en oeuvre peuvent s'avérer relativement lourdes et longues, notamment lorsque la voie du détachement est choisie. Toutefois, il convient de bien rappeler que le principe de la neutralité financière des transferts de compétences posé par l'article 102 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et repris par l'article 1614-1 du code général des collectivités territoriales trouve à s'appliquer quels que soient les délais de mise en oeuvre des décisions. En effet, en application des articles 6 et 7 de la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985, la prise en charge par le département de la rémunération de ces fonctionnaires d'Etat devenus territoriaux par intégration ou détachement se traduit par un abondement à due concurrence de le DGD. Si les charges de rémunération sont rétroactives en raison de la prise trop tardive des arrêtés de détachement, il est alors procédé à une régularisation de la DGD des exercices précédents.

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