Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 28/07/1994

M. Michel Sergent appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la nécessité de supprimer toute référence à un taux d'incapacité donné pour apprécier l'aptitude professionnelle de la personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. La fixation par décret à 50 p. 100 d'un seuil minimal d'incapacité constitue pour bon nombre d'associations de travailleurs handicapés un non-sens véritable car la vocation de l'allocation aux adultes handicapés est d'être accordée à des personnes dont le handicap constitue un obstacle de façon qu'elles ne peuvent exercer un emploi. L'article L. 221-2 du code de la sécurité sociale est à cet égard sans ambiguïté. C'est la raison pour laquelle il lui demande si elle envisage une modification de la réglementation tendant à supprimer le lien entre le taux d'incapacité et l'aptitude professionnelle.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 08/12/1994

Réponse. - Plusieurs études portant sur les aides financières destinées aux personnes handicapées ont souligné les dérives auxquelles donne lieu l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit le bénéfice de cette prestation à la personne qui se trouve dans l'impossibilité (constatée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel COTOREP) de se procurer un emploi du fait de son handicap, sans pour autant justifier d'un taux d'incapacité égal à 80 p. 100. Il est apparu en effet que, dans ce cas de figure, l'allocation aux adultes handicapés profitait davantage à des personnes en situation d'inadaptation sociale, pour lesquelles existent d'autres dispositifs spécifiques, qu'à des personnes véritablement handicapées qui elles, peuvent légitimement y prétendre. C'est pour remédier à ces dérives que le législateur a adopté l'article 95 de loi de finances pour 1994, lequel prévoit la fixation d'un taux d'incapacité minimal pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-2. Ce taux a été fixé à 50 p. 100 par le décret no 94-379 du 16 mai 1994. Pour ce qui est de déterminer le taux d'incapacité ouvrant droit à l'allocation aux adultes handicapés, les COTOREP appliquent, depuis le 1er décembre 1993, un nouveau guide-barème d'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées qui prend notamment en compte l'aptitude de ces personnes à exercer une activité professionnelle. De ce fait, la fixation d'un taux d'incapacité minimal ne devrait avoir pour conséquence que d'exclure du droit à l'allocation aux adultes handicapés les seuls demandeurs dont le handicap - quelle qu'en soit l'origine - n'est pas la cause principale de leur impossibilité de se procurer un emploi. Ces derniers peuvent bénéficier d'une part, du dispositif d'insertion et de protection sociale offert à l'ensemble des demandeurs d'emploi, d'autre part, sur décision de la COTOREP, de formations dispensées dans des centres de rééducation professionnelle. Les nouvelles dispositions législatives ne s'appliquent pas aux demandes de renouvellement d'allocation aux adultes handicapés qui sont formulées par des personnes déjà bénéficiaires de cette allocation à la date du 1er janvier 1994.

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