Question de M. MARQUÈS René (Pyrénées-Orientales - UC) publiée le 04/08/1994

M. René Marquès attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation des sapeurs-pompiers permanents. Ayant été intégrés dans le cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels, si l'ancienneté acquise dans leur ancien grade a été prise en compte pour leur reclassement indiciaire, ces années ne sont pas prises en compte pour le calcul de leurs droits à pension de retraite. Cette situation inéquitable devrait être prise en considération par les pouvoirs publics. Il serait heureux de savoir si le Gouvernement entend intervenir afin que ces agents puissent bénéficier de la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/12/1994

Réponse. - Le décret no 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers fixe dans ses articles 16 à 25 de nouvelles modalités d'intégration, dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels, des sapeurs-pompiers dits " permanents " qui étaient des sapeurs-pompiers volontaires exerçant à temps complet cette activité dans les services d'incendie et de secours et ayant au titre de leur activité principale la qualité de fonctionnaires territoriaux. Les agents ainsi intégrés dans l'un de ces cadres d'emplois institués par les décrets no 90-851, 90-852 et 90-853 du 25 septembre 1990 modifiés, sont régis dorénavant par l'ensemble des dispositions statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels. Dans ce cadre, ils bénéficient de l'application de l'article 6 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, qui précise que les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter de l'âge de cinquante-cinq ans. En outre le décret du 2 février 1993 précité dispose aux termes de ses articles 23 et 25 que les services effectués dans le dernier grade détenu par les fonctionnaires territoriaux, sapeurs-pompiers permanents, sont assimilés à des services effectifs de sapeurs-pompiers professionnel, soit en totalité pour les agents intégrés après examen, soit en partie pour ceux intégrés après concours. Néanmoins, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, compétente de plein droit pour la liquidation des pensions de retraite des sapeurs-pompiers professionnels, a adopté une interprétation restrictive des dispositions précitées. En effet, elle ne reconnaît pas l'assimiliation de ces services à des services réalisés en qualité de sapeur-pompier professionnel, qui sont classés dans la catégorie dite " active " au sens de l'article 21 du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. L'avis du ministre du budget, également chargé de l'application du décret du 9 septembre 1965 précité, a été sollicité sur ce point. Par ailleurs, mes services étudient les modifications de texte qui pourraient s'avérer nécessaires.

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