Question de M. BLIN Maurice (Ardennes - UC) publiée le 25/08/1994

M. Maurice Blin appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'article 74 de la loi quinquennale et sur son projet de décret d'application. En effet, il lui indique que les dispositions de la loi quinquennale sur l'emploi relatives aux chambres consulaires semblent détournées au profit des branches professionnelles et des organismes paritaires nationaux, en particulier par l'article 74 de la loi quinquennale qui concerne la collecte des fonds de la formation. En outre, il lui précise que l'accord interprofessionnel, conclu le 10 juin 1994, est susceptible d'apporter de profondes modifications au régime actuel de collecte et de répartition de la taxe d'apprentissage qui garantit une formation initiale efficace pour les jeunes. En effet, cet accord prévoit de confier la collecte et la répartition de la taxe d'apprentissage, à proportion des 2/5, à des organismes paritaires et tend à exclure la possibilité pour les chambres consulaires de poursuivre l'activité qui est la leur dans ce domaine et dans la bataille pour l'emploi. Il lui indique qu'aujourd'hui ce qui est en cause à travers cette évolution c'est la liberté de choix de l'entreprise, l'équilibre des territoires et des bassins d'emplois, et également la bonne gestion des deniers publics. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer si le projet de décret d'application de l'article 74 sera bien, au regard du rôle des chambres consulaires, dépourvu d'ambiguïtés. En outre, il lui demande de bien vouloir lui préciser que le projet relatif à la taxe d'apprentissage qui pourrait être soumis au Parlement lors de la session d'automne 1994 ne remettra pas en cause l'effort de formation que les chambres de commerce et d'industrie veulent poursuivre en faveur des entreprises, des jeunes et de notre territoire.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 06/10/1994

Réponse. - L'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle prévoit que la validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue expire le 31 décembre 1995 et qu'à compter de cette date, les agréments seront subordonnés à l'existence d'accords conclus à cette fin entre les organisations de salariés et d'employeurs. Le dispositif actuel de collecte de fonds de la formation professionnelle continue se caractérise en effet par l'hétérogénéité des organismes collecteurs en ce qui concerne la détermination de leur champ d'activité, leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens et leur nombre trop élevé. La mesure prévue par l'article 74 de la loi quinquennale a pour objet de rationaliser les circuits de financement de la formation professionnelle en invitant les organisations patronales et syndicales à resserrer le dispositif de collecte des fonds. Les objectifs sont une réduction du nombre d'organismes collecteurs et la recherche d'une plus grande rationalité en dégageant les principes d'une filière verticale de collecte par branche professionnelle et d'une alternative horizontale, régionale et interprofessionnelle. La mise en oeuvre de la mesure devrait également contribuer à une plus grande lisibilité du dispositif, à des économies d'échelles, à une plus grande transparence du réseau des organismes. Il convient que les organismes collecteurs paritaires inscrivent leur action dans la perspective de la rationalisation, nécessaire, des circuits de collecte des fonds de la formation professionnelle continue. De ce point de vue, l'existence ou la création d'un organisme à compétence nationale pour les branches professionnelles paraît être une solution plus appropriée. Cette solution ne fait cependant pas obstacle à l'adaptation des interventions aux besoins exprimés localement. Le projet de décret évoqué prévoit, en effet, que la capacité financière des organismes de branche sera appréciée notamment au regard des services de proximité qu'ils seront susceptibles d'assurer. Il convient cependant de relever que l'exigence d'un seuil minimal de collecte n'est prévue que dans le cadre des organismes à compétence nationale. Il n'est en conséquence pas opposable à la création d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel et régional. Si les chambres de commerce et d'industrie ne peuvent être assimilées à des organismes collecteurs de nature paritaire, l'article 74 de la loi quinquennale n'a pas pour autant pour effet de les exclure de l'action reconnue qu'elles mènent en faveur de la formation. De fait, les chambres consulaires pourront : collecter, pour le compte d'un organisme collecteur paritaire, les contributions des employeurs à la formation professionnelle continue. Le projet de décret rappelle le rôle des chambres de commerce et d'industrie en la matière ; conclure des conventions de formation et exercer ainsi, comme par le passé, leur activité de producteur de formation. En ce qui concerne l'apprentissage, une éventuelle affectation de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue nécessite, en tout état de cause, des mesures de nature législative qui seront discutées dans le cadre d'un projet de loi sur l'apprentissage et l'alternance lors de la prochaine session parlementaire. Les travaux en cours tiennent compte du rôle des chambres de commerce et d'industrie en matière de développement de l'apprentissage, puisqu'ils prévoient que la fraction de la taxe d'apprentissage affectée au financement des centres de formation d'apprentis peut être collectée par les organismes consulaires. ; développement de l'apprentissage, puisqu'ils prévoient que la fraction de la taxe d'apprentissage affectée au financement des centres de formation d'apprentis peut être collectée par les organismes consulaires.

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