Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 01/09/1994

M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur un récent accord des partenaires sociaux portant sur la restructuration du réseau de collecte des fonds de la formation professionnelle. Cet accord prévoirait que la part de la taxe d'apprentissage affectée aux Centres de formation d'apprentis (CFA) passerait de 0,1 à 0,2 p. 100 à l'intérieur d'une taxe de 0,5 p. 100. La collecte en serait faite par des organismes paritaires. Or, dans le régime local d'Alsace-Moselle, les entreprises ne sont assujetties qu'à cette taxe affectée au CFA La collecte est la prérogative des chambres consulaires, chambres de métiers et chambres de commerce, gestionnaires des centres de formation. Il serait préjudiciable au renouveau de l'apprentissage d'apporter des modifications dans le fonctionnement des organismes consulaires. Il demande quelles mesures il compte prendre pour tenir compte des spécificités locales.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 24/11/1994

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la portée, dans le domaine de l'apprentissage, des dispositions de l'article 1er de l'avenant signé le 5 juillet 1994 par les partenaires sociaux modifiant l'article 10-16 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels. Cet article prévoit en effet qu'une fraction égale à 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence par l'entreprise, lorsque celle-ci est assujettie à la taxe d'apprentissage calculée au taux du droit commun, soit 0,5 p. 100, sera affectée au financement des centres de formation d'apprentis dépendant de branches professionnelles. Cette fraction sera en outre versée aux organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) en fonction d'accords à intervenir au sein des branches professionnelles. Cette disposition ne tient pas compte du régime spécial d'imposition à la taxe d'apprentissage applicable dans les départements d'Alsace et de la Moselle, fixé par l'article 230 B du code général des impôts. En effet, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise, les établissements situés dans les départements d'Alsace et de la Moselle sont redevables d'une taxe d'apprentissage dont le taux est fixé à 0,10 p. 100 des salaires versés au cours de l'année (art. 140 M de l'annexe II du code général des impôts). Dès lors, il apparaît difficile d'appliquer les dispositions précitées de l'avenant du 5 juillet 1994 à de tels établissements, compte tenu de la valeur du taux spécifique de la taxe dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Dans ces conditions, je puis vous assurer que le Gouvernement veillera à ce que le régime spécifique en vigueur dans ces départements puisse être préservé dans le cadre de dispositions législatives ou réglementaires qui pourraient être prises dans le prolongement de l'avenant modificatif signé le 5 juillet dernier. La liberté d'affectation du produit de la taxe par les établissements, actuellement prévue par les textes législatifs, sera notamment préservée. Le projet de loi qui sera soumis au Parlement dans les prochains jours ne remet pas en cause le rôle des chambres consulaires au regard de la collecte de la taxe d'apprentissage.

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