Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 15/09/1994

M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les difficultés rencontrées par les comptables du Trésor, chargés du recouvrement de créances hospitalières pour obtenir des renseignements sur la situation des débiteurs auprès des organismes de sécurité sociale, lesquels invoquent l'article 76 de la loi du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social. Or les informations obtenues des organismes de sécurité sociale permettraient d'améliorer le recouvrement des créances et, par voie de conséquence, la situation financière des établissements hospitaliers. En conséquence, il lui demande quelles mesures le gouvernement compte mettre en oeuvre pour permettre aux comptables hospitaliers de remplir leur mission de recouvrement.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 08/12/1994

Réponse. - L'article L. 115-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les organismes de sécurité sociale communiquent les informations qu'ils détiennent relatives à l'état civil ou au domicile des assurés sociaux débiteurs aux comptables du Trésor, chargés du recouvrement des créances hospitalières. Ces renseignements sont parfois insuffisants pour procéder au recouvrement de la créance. C'est la raison pour laquelle les services du ministère étudient la possibilité de compléter les dispositions en vigueur pour permettre la communication d'informations relatives notamment à l'employeur et aux coordonnées des organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert au nom des assurés sociaux débiteurs. Ces renseignements permettraient aux comptables du Trésor, receveurs hospitaliers, d'améliorer le taux de recouvrement des créances hospitalières.

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