Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 29/09/1994

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur les conséquences de certaines dispositions des cadres d'emplois de garde champêtre et de gardien de police municipale. En effet, à l'issue du recrutement d'un garde champêtre ou d'un gardien de police stagiaire, il est prévu une formation initiale de trois mois pour le premier et de six mois pour le second. Ces formations constituent une condition préalable à l'exercice des missions de police dévolues aux gardes champêtres et aux gardiens de police municipale. Elles sont indispensables pour former ces fonctionnaires à des missions sensibles touchant aux libertés publiques. Pour autant, le dispositif retenu ne semble pas aller dans le sens du projet de loi sur la fonction publique territoriale adopté par le Sénat en première lecture. En effet, ledit projet de loi comporte des nouvelles dispositions assouplissant les règles de mise en oeuvre de la formation : prise en charge des formations initiales des fonctionnaires de catégorie A par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et pour les autres grades possibilité de réduire le temps de formation avant la titularisation, mais mise en place d'une formation d'adaptation à l'emploi après la titularisation étalée dans le temps. Les règles fixées dans les statuts particuliers des gardes champêtres et gardiens de police semblent apparemment très contraignantes ; de plus, elle ne précisent pas si les traitements versés pendant la période de formation sont à la charge du CNFPT ou des collectivités. Les communes, et notamment les moyennes et petites, risquent dans ces conditions de freiner ou de retarder des recrutements envisagés, à un moment où la lutte pour l'emploi constitue une priorité pour le Gouvernement. Ainsi, il lui demande si ses préoccupations sont bien prises en compte, si des éclaircissements peuvent être apportés sur les points évoqués et si, le cas échéant, des adaptations sont d'ores et déjà envisagées.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 08/12/1994

Réponse. - Les décrets nos 94-731 et 94-732 du 24 août 1994 portant statuts particuliers des cadres d'emplois des gardes champêtres et des agents de police municipale ont prévu que ces agents sont, dès leur recrutement, astreints à une formation initiale d'application préalable à leur titularisation. Les décrets nos 94-333 et 94-334 fixent, pour chacun des cadres d'emplois concernés, les conditions d'organisation de cette formation initiale. Le dispositif de formation retenu ne pouvait s'inscrire que dans le cadre légal et réglementaire en vigueur. Il ne pouvait donc préjuger du vote des assemblées parlementaires sur les dispositions relatives à la formation des fonctionnaires territoriaux contenues dans le projet de loi modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale actuellement soumis à l'examen du Parlement, notamment celles relatives à l'institution d'une formation initiale avant recrutement et à la mise en place d'une formation d'adaptation à l'emploi étalée dans le temps après la titularisation. Pour l'instant, les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée restent régies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il en est ainsi des modalités de rémunération des stagiaires suivant une formation avant titularisation : ces derniers étant, aux termes de l'article 4 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, maintenus en position d'activité durant leur formation, leur rémunération est prise en charge par la collectivité locale qui les a recrutés.

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