Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 06/10/1994

M. Jean-Paul Delevoye appelle l'attention de M. le ministre du logement sur le renouvellement des conseils d'administration des offices publics d'aménagement et de construction, dont la collectivité de rattachement est le département et qui intervient en conséquence après chaque élection cantonale, dans les conditions prévues par l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation. Les conseils d'administration, composés de vingt et un membres, comprennent notamment deux représentants désignés par les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège, sans que le texte apporte quelque autre précision que ce soit. Il souhaite donc savoir, de la façon la plus précise possible, quelles sont les modalités à retenir pour cette double désignation, et, en particulier, ce qu'est le rôle du préfet en la matière, et de quelle façon doit être appréciée la représentativité des organisations syndicales. Si les élections professionnelles devaient être retenues comme critère, principal ou exclusif, de représentativité, devrait-il s'agir plutôt des élections prud'homales ou des élections des administrateurs des caisses de sécurité sociale. Il lui demande de bien vouloir lui faire parvenir toutes les informations en sa possession sur cette question.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 24/11/1994

Réponse. - L'article R. 421-7 (7o) du code de la construction et de l'habitation, qui s'applique à l'ensemble des OPAC et non uniquement aux OPAC départementaux, précise que le conseil d'administration doit compter " deux membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège ". En l'absence de précisions apportées par le texte, il paraît pertinent de retenir comme critère de représentativité le résultat des dernières élections professionnelles intervenues à la date de constitution du conseil d'administration.

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