Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 20/10/1994

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'article 28 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 prévoyant qu'un schéma départemental doit être mis en place pour accueillir les gens du voyage, précisant que les communes de plus de 5 000 habitants doivent mettre des terrains aménagés à leur disposition. Il en ressort que les textes actuels ne sont pas assez précis et que les maires concernés éprouvent des difficultés à faire régner l'ordre public et assurer la sécurité des biens et des personnes. Il lui demande, en conséquence, s'il ne lui paraît pas souhaitable de compléter ces dispositions afin d'en améliorer l'application dans des conditions satisfaisantes pour tous.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/12/1994

Réponse. - La loi no 90-449 du 31 mai 1990 fait obligation dans son article 28 aux communes de plus de 5 000 habitants de prévoir une aire de stationnement pour le passage et le séjour des gens du voyage, sur leur propre territoire ou dans un cadre intercommunal. Ce même article prévoit que les communes qui se seront soumises à cette obligation pourront interdire le stationnement des non-sédentaires sur le reste du territoire communal. Toutefois, les conditions d'application de cette interdiction seront fixées par la jurisprudence, vraisemblablement au vu de la capacité d'accueil des terrains qui doivent être fonction non de la population de la commune, mais de la fréquentation habituelle de celle-ci par les gens du voyage, et également au vu de l'aire géographique desservie, dans le cas de regroupement intercommunal. S'agissant des communes de moins de 5 000 habitants, il résulte de la jurisprudence administrative que celles-ci doivent, faute de disposer d'une aire de stationnement aménagée, assurer le stationnement sur des terrains de passage officiellement désignés et bénéficiant d'un équipement minimum qui convienne à une halte de courte durée. Par ailleurs, le maire n'est pas dépourvu de moyens pour faire respecter la réglementation du stationnement des gens du voyage. Ainsi, en cas de stationnement irrégulier, les infractions aux arrêtés municipaux constituent des contraventions de la première classe dont la multiplication a un effet dissuasif certain. De plus, si les nomades occupent indûment des terrains communaux, le maire peut demander au juge administratif ou judiciaire, selon le cas, de décider leur expulsion. Dans certains cas exceptionnels commandés par l'urgence ou la gravité du danger encouru, le recours direct à la force publique est possible, conformément aux règles applicables à l'exécution des actes administratifs. Enfin, d'autres possibilités de sanctions existent sur le fondement du code de la route, en ce qui concerne le stationnement abusif, gênant ou dangereux. Plusieurs propositions de loi tendant à renforcer les pouvoirs de police des maires ont déjà été déposées. Elles ont été examinées par le Gouvernement et jusqu'à présent il n'a pas été possible d'aboutir à une conclusion favorable à leur adoption, dès lors qu'elles posent toutes des questions difficiles d'adaptation de la sanction à la situation en cause. Punir d'une peine de prison ferme un stationnement irrégulier ou bien prescrire l'enlèvement d'office des caravanes situées en dehors des aires d'accueil comporte des risques constitutionnels, dès lors que la caravane peut être assimilée à un domicile. Il n'en reste pas moins nécessaire de répondre à la préoccupation des élus et de nos concitoyens, d'autant plus que l'insécurité ressentie en certains cas justifie l'action des pouvoirs publics. Le Gouvernement, conscient de l'importance de ce problème, souhaite relancer la concertation dans un dispositif d'ensemble.

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