Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 27/10/1994

M. Georges Gruillot demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de bien vouloir lui préciser à quel moment sont prises en compte les dépenses électorales d'un candidat à une élection cantonale partielle. En l'absence d'indication précise, il le remercie de lui indiquer la date retenue pour ce calcul.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/11/1994

Réponse. - La réponse à la question posée par l'honorable parlementaire est donnée par la loi elle-même. Le troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral prévoit en effet que les dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales ne sont applicables, en cas d'élection anticipée ou partielle, qu'" à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire ". Il convient donc en la circonstance de se référer à la date du " fait générateur ", et non, par exemple, à celle de l'acte réglementaire portant convocation des électeurs.

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