Question de M. BOUVIER Raymond (Haute-Savoie - UC) publiée le 27/10/1994

M. Raymond Bouvier attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les problèmes posés aux travailleurs frontaliers par le versement trimestriel des allocations différentielles. Ce versement cause souvent de graves déséquilibres dans les budgets familiaux. Il lui demande que ces prestations familiales soient versées mensuellement ainsi que l'exige l'article L. 561 du code de la sécurité sociale.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 12/01/1995

Réponse. - L'honorable parlementaire considère que l'allocation différentielle visée à l'article L.512-5 du code de la sécurité sociale, parfois servie aux travailleurs frontaliers, devrait être versée mensuellement comme les prestations familiales. Il convient tout d'abord de souligner la liste limitative des prestations familiales stricto sensu qui figure à l'article L.511 du code de la sécurité sociale. Cette liste est exhaustive et ne comprend pas l'allocation différentielle. Si, pour des raisons de commodités plus techniques que juridiques, on la considère parfois comme telle, cette qualification n'en fait pas pour autant une dixième prestation à ajouter à la liste susévoquée. Sa nature spécifique de prestation différentielle attribuable dans un second temps ne lui permet pas d'entrer dans le champ d'application des textes régissant la périodicité des paiements, d'une part, et justifie qu'elle soit traitée séparément des autres, en fonction de ses caractéristiques propres, dont notamment la périodicité de son calcul, et de son versement, d'autre part. Certes, ces versements sont à présent moins fréquents, mais le montant servi présente l'avantage d'être définitif et d'éviter ainsi les très nombreux redressements devant intervenir à la suite de trop-perçu comme c'était le cas dans le passé, précarisant ainsi les ressources des ménages. Il convient en outre de souligner que, grâce au mécanisme de l'allocation différentielle, le travailleur résidant en France est assuré de bénéficier du montant le plus élevé de l'Etat d'emploi ou de l'Etat de résidence ; celui-ci étant complété de surcroît par le montant des prestations françaises n'entrant pas dans la comparaison, et servies de ce fait dans leur intégralité, l'allocataire bénéficie ainsi dans un certain nombre de cas de prestations plus élevées que s'il résidait en France en y exerçant ou non une activité, ou s'il résidait dans son Etat d'emploi, notamment lorsque ce dernier est la Suisse. Il n'est donc pas envisagé actuellement de modifier les conditions de calcul et de service de l'allocation différentielle.

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