Question de M. POURNY André (Saône-et-Loire - RI) publiée le 03/11/1994

M. André Pourny attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur certaines difficultés liées à la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 dite loi Sapin dans l'organisation des transports scolaires. En effet, il arrive très fréquemment qu'en zone rurale se concrétise, au moment de la rentrée scolaire, un regroupement pédagogique, si important pour la survie des écoles de campagne, ou que soit nommé dans un collège, un professeur enseignant une nouvelle discipline, de langue par exemple, les transports scolaires doivent alors immédiatement être organisés. Si la loi no 94-879 du 8 août 1994 a considérablement assoupli le texte initial, inntroduisant un seuil de 1 350 000 F, il n'en demeure pas mois que même en dessous du seuil, la procédure nécessite au minimum trois semaines. Ne serait-il pas envisageable de définir des cas d'urgence, bien entendu limitativiment énumérés ?

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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/08/1996

Réponse. - Pour adapter le dispositif de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques aux spécificités de certaines délégations de service public, la loi no 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a introduit une procédure simplifiée de passation des conventions de faible montant. Le champ de ce régime simplifié a été adapté par la loi no 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux délégations de service public. Ce dispositif allégé, qui peut notamment concerner les conventions de transports scolaires, s'applique lorsque le montant des sommes dues au délégataire est inférieur à 700 000 F pour toute la durée de la convention ou 450 000 F par an pour une convention n'excédant pas trois ans. Ces contrats ne sont soumis qu'à une publicité préalable dont les modalités ont été fixées par le décret no 95-225 du 1er mars 1995. Cette exigence de publicité est satisfaite par une insertion dans une publication spécialisée du secteur économique concerné ou dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ; elle doit permettre aux candidats de présenter une offre dans un délai de quinze jours à compter de la date de la publication. Ces nouvelles dispositions doivent permettre de répondre de manière satisfaisante aux difficultés signalées par le parlementaire, tout en préservant la nécessaire transparence de la procédure.

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