Question de M. TARDY Fernand (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 10/11/1994

M. Fernand Tardy attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les conséquences, pour les familles aux revenus modestes, de l'application de la nouvelle " aide à la scolarité ". Depuis le 1er août les bourses de collège accordées par l'Education nationale sont remplacées par une " aide à la scolarité ", attribuée aux seules familles bénéficiaires des allocations familiales et versée par la Caisse d'allocations familiales. Le mode de calcul de cette " nouvelle aide ", bien différent de celui des bourses anciennement accordées, ne tient aucun compte des charges de spécificité inhérentes à la scolarisation de l'enfant ni de la situation familiale individuelle. De plus, très peu de familles pénalisées par ce nouveau système savent que, pour cette année scolaire 1994-1995, elles peuvent demander une allocation compensatoire à l'Education nationale. Le fait même que cette mesure existe est d'ailleurs la preuve que les services publics reconnaissent l'injustice flagrante de ces nouvelles dispositions. C'est pourquoi il lui demande tout d'abord quelles mesures peuvent être prises afin qu'il soit fait une plus grande publicité de cette aide compensatoire offerte par l'Education nationale pour cette année scolaire 1994-1995 ; ensuite comment pourrait être reconsidéré par la Caisse d'allocations familiales le mode de calcul de cette " nouvelle aide à la scolarité " pour les années scolaires à venir.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 02/02/1995

Réponse. - La création, dans le cadre de la loi relative à la famille du 25 juillet 1994, de l'aide à la scolarité a suscité une certaine inquiétude quant à la situation des élèves qui bénéficiaient précédemment du dispositif des bourses des collèges. Pour l'année scolaire 1994-1995, la loi prévoit sur ce point le versement, en tant que de besoin, d'une allocation exceptionnelle servie par le ministère de l'éducation nationale et complétant l'aide à la scolarité dans le but de maintenir le versement aux familles d'une aide d'un montant identique à celui qu'elles avaient reçu durant l'année scolaire 1993-1994. L'information des familles concernant le versement de cette allocation exceptionnelle a été effectuée d'une part, par les caisses d'allocations familiales, au moment de la rentrée scolaire, lors de la notification des droits à prestations qui mentionnait expressément les conditions dans lesquelles elles pouvaient prétendre à l'allocation ainsi que la désignation du chef d'établissement scolaire pour la suite à donner. D'autre part, dans une circulaire du 28 octobre 1994, le ministère de l'éducation nationale a précisé les modalités de mise en oeuvre de la mesure ; les dispositions retenues font du chef d'établissement l'interlocuteur de la famille. La date de début du paiement de l'allocation exceptionnelle est fixée au 1er janvier 1995 et les demandes d'allocation sont recevables jusqu'au 29 juin 1995. Dans les établissements d'enseignement public et pour les demandes déposées avant le 16 décembre 1994, la décision d'attribution devra intervenir avant le 20 janvier 1995. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier les critères d'attribution de l'aide à la scolarité ; cette allocation doit s'analyser comme une prestation sociale originale, différente des bourses des collèges et pour laquelle il n'est pas pris en compte la spécificité de la scolarité suivie. Cette référence relève du domaine propre de l'éducation nationale ; par ailleurs, le recours au fonds social collégien créé dans le cadre du nouveau contrat pour l'école pourra constituer une réponse appropriée afin d'aider de façon ponctuelle les élèves confrontés à des difficultés financières pouvant gêner leur scolarité.

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