Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 17/11/1994

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation délicate que rencontrent les délégués rectoraux en fonction dans les établissements d'enseignement privé sous contrat. En effet, un certain nombre d'entre eux, dont la délégation d'enseignement a été reconduite chaque année et ce depuis de nombreuses années voient leur situation devant l'emploi rendue encore plus précaire depuis la mise en oeuvre de la procédure de recrutement issue de l'accord Lang-Cloupet. En conséquence, il le remercie d'avance de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées, afin de faire face à ce grave problème tant humain que financier, tout en sachant qu'aujourd'hui une mesure de contractualisation de ces personnels, analogue à celle prise dans le passé par le décret no 86-1008 du 2 septembre 1986, apparaît adéquate au cas présent.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 29/12/1994

Réponse. - Le décret no 94-824 du 23 septembre 1994, portant organisation de concours spécifiques réservés à certains personnels exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation, a instauré, pour les sessions de concours de 1995, 1996, 1997, 1998, des concours spécifiques ayant pour objet, notamment, de favoriser la résorption de l'auxiliariat. Ils sont ouverts aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés du second degré. Ces derniers doivent justifier du diplôme requis pour s'inscrire aux concours internes préexistants et totaliser cinq années d'enseignement ou de documentation effectués dans des établissements privés du second degré sous contrat. Cette période est cependant réduite à trois années de services, appréciés dans les mêmes conditions, pour les maîtres délégués qui justifient d'une admissibilité à l'une des trois sessions précédant celle au titre de laquelle ils se présentent, qu'il s'agisse, soit du concours externe ou du concours d'accès à l'échelle de rémunération du CAPES, du CAPET ou du PLP 2, soit du concours d'accès à des listes d'aptitude en vue de l'obtention du CAFEP correspondant au CAPES, au CAPET ou au PLP 2, soit du concours externe de l'agrégation.

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