Question de M. GIROD Paul (Aisne - R.D.E.) publiée le 01/12/1994

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les graves incertitudes qui pèsent sur la légalité et la nature des subventions susceptibles d'être versées par certaines assemblées délibérantes aux groupes politiques. La loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption a, par son article 74-V, inséré dans la loi du 6 février 1992, un article 32 bis, qui dispose : " Dans les assemblées délibérantes des communes de plus de 100 000 habitants, des départements et des régions, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de décisions relatives au régime indemnitaire des élus. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités de l'application de cet article ". Or le décret prévu pour traduire les principes fixés par la loi, annoncé initialement pour fin 1993, puis début 1994, n'est pas encore paru à ce jour. Dès lors, l'interprétation de la loi est soumise à l'examen des décisions judiciaires. Celles-ci laissent apparaître une jurisprudence constante affirmant l'illégalité des subventions allouées aux groupes politiques constitués au sein de l'ensemble des collectivités locales : le juge administratif considère que les subventions ne présentent pas un caractère d'intérêt général et modifient en outre le régime indemnitaire des élus. Il souhaiterait savoir quand le ministre envisage de publier le décret d'application annoncé qui clarifierait une situation confuse et contradictoire d'une assemblée délibérante à l'autre, et le prie de bien vouloir préciser si la jurisprudence actuelle y sera infirmée ou confirmée.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 16/11/1995

Réponse. - La rédaction du décret pour l'application des dispositions de l'article 74-V de la loi no 95-322 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, concernant le fonctionnement des groupes d'élus dans les assemblées locales, a posé des difficultés juridiques, s'agissant en particulier des compétences du pouvoir réglementaire, eu égard au principe de libre administration des collectivités locales. Cette question est désormais réglée par l'article 27 de la loi du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie publique, qui définit les conditions de fonctionnement des groupes d'élus. Le texte offre désormais la faculté aux assemblées délibérantes des communes de plus de 100 000 habitants, des départements et des régions de contribuer aux dépenses de fonctionnement des groupes d'élus et précise la nature de ces dépenses ainsi que le plafond et les modalités de ce financement.

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