Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 15/12/1994

M. Michel Sergent appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la nécessité d'étendre aux familles des mineurs les dispositions de la loi no 94-629 du25 juillet 1994 sur la famille. Considérant que, dans son article 37, cette loi ne stipule pas que les veuves de mineurs pourront bénéficier de la majoration de 3,846 p. 100 portant la pension de réversion à 54 p. 100 à partir du 1er janvier 1995, il lui demande, dans un souci de justice, si elle envisage d'étendre les dispositions de la loi précitée aux veuves des mineurs.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 12/01/1995

Réponse. - Dans le régime minier, les conditions d'attribution des pensions de veuves sont posées aux articles 166 et suivants du décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. Ces pensions sont attribuées sans condition d'âge ni de ressources. Ainsi, les veuves de mineurs sont dans une situation spécifique par rapport notamment aux veuves de salariés du régime général de la sécurité sociale. Par ailleurs, le financement du régime minier est assuré par une subvention de l'Etat et par des transferts de compensation à la charge des autres régimes de sécurité sociale, à hauteur de 90 p. 100. Dans ces conditions, il n'est pas possible au Gouvernement d'envisager de modifier la réglementation actuelle du régime minier. S'il devait en être autrement, une telle réforme ne saurait intervenir sans un réexamen d'ensemble des conditions d'attribution des pensions de réversion dans les régimes spéciaux par rapport à celles en vigueur dans les autres régimes de retraite de base. Enfin, sur un plan général, les régimes spéciaux de retraite sont propres à certaines catégories de salariés. Ils sont totalement autonomes par rapport au régime général de la sécurité sociale. Les règles en vigueur dans ces régimes leur sont spécifiques et présentent peu de points communs avec celles applicables dans le régime général. L'alignement systématique de chacune de ces règles sur les dispositions les plus favorables qui peuvent exister dans les autres régimes conduirait à alourdir considérablement les charges de retraites alors même que cet alignement n'est pas réalisé lorsque les règles des autres régimes sont revues dans un sens plus restrictif. Un tel surcroît de charges serait particulièrement inopportun pour les régimes spéciaux de retraite, compte tenu des contraintes fiancières qui pèsent sur eux.

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