Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 05/01/1995

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la nécessité de réaffirmer avec force le monopole d'exercice de l'ostéopathie, de la chiropraxie aux seuls docteurs en médecine. Il est paradoxal que, malgré cet impératif, des écoles et autres institutions puissent promouvoir sans aucune entrave leurs méthodes pédagogiques et " leurs diplômes ", les unes et les autres se monnayant de façon très lucrative. Il demande si le Gouvernement entend procéder à un assainissement dans ce domaine, notamment par le contrôle des publicités.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 30/03/1995

Réponse. - Le principe de la liberté d'enseignement s'oppose à l'interdiction de la création d'établissements privés qui proposent des formations en ostépathie ou en chiropraxie à des non-médecins. Cependant, la publicité faite par ces établissements est soumise notammment aux dispositions des articles 12 et 16 de la loi no 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement. L'article 12 de cette loi dispose que toute publicité faite par ces établissements " doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprés du ministre de l'éducation nationale ", que " la publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent " et qu'aucune " publicité ne pourra être mise en oeuvre pendant le délai de quinze jours qui suivra le dépôt ". En vertu de l'article 16 " toute infraction aux dispositions de la présente loi est passible d'une amende de 5 000 à 10 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement " et " en cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement, ou de l'une de ces peines seulement ". Par ailleurs, l'article 12 de la loi précité précise qu'il " n'est pas dérogé aux dispositions des lois des 1er août 1905, 26 mars 1930, 23 juillet 1963 relatives à la publicité et de l'article 405 du code pénal ". Les services du ministère de la santé ne sont maîtres ni du contrôle du respect de ces dispositions qui est assuré par les services du ministère de l'éducation nationale, et le cas échéant, par ceux du ministère de l'économie, ni de la décision de poursuivre, ni de la sanction infligée, mais chaque fois qu'ils ont connaissance de publicités émanant d'établissements privés qui dispensent un enseignement d'ostéopathie ou de chiropraxie à des non-médecins et qui méconnaissent les dispositions précitées, ils mettent en demeure les directeurs de ces établissements afin qu'ils cessent leurs agissements, avant de saisir le cas échéant les autorités judiciaires.

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