Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 12/01/1995

M. Philippe Madrelle attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés d'application des décrets no 91-711 du 24 juillet 1991, no 93-1157 du 22 septembre 1993 et no 94-807 du 12 septembre 1994 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique. Ces difficultés relèvent notamment de deux situations prévues par les décrets. Les bonifications attribuées aux fonctionnaires exerçant leurs fonctions à titre principal dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par décret du 5 février 1993 ou dans les services et équipements publics en relation directe avec la population de ces grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé. En premier lieu, aucune liberté d'appréciation n'est laissée aux responsables des collectivités (telle que le conseil général de la Gironde) pour déterminer les lieux ou quartiers où pourraient s'appliquer ces bonifications indiciaires. A titre d'exemple, le décret du 5 février 1993 ignore des quartiers de l'agglomération bordelaise où les difficultés sont tout aussi importantes que dans ceux qui sont retenus. Cette dimension, outre le fait qu'elle introduit une discrimination injustifiée parmi notamment les travailleurs sociaux, ne saurait être mise en oeuvre sans provoquer des dysfonctionnements dans la gestion des personnels territoriaux. En second lieu, la notion de " relation directe avec la population de ces grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé " est beaucoup trop vague pour permettre une application juste de ce dispositif. Ainsi les services départementaux sont organisés en matière sociale de telle sorte que plusieurs catégories d'agents médico-sociaux ou d'administratifs interviennent auprès des populations concernées sans pour autant que cela constitue le principal de leurs missions. Aucun critère ne figure dans les décrets pour apprécier le bon usage des bonifications indiciaires. Il convient ici de rappeler que les exécutifs territoriaux sont tenus, par les mêmes décrets, d'appliquer ces attributions de bonifications indiciaires. En résumé de ce premier point, il constate que les collectivités sont tenues d'appliquer un texte qui ignore tant les situations locales que les difficultés de mise en oeuvre liées à l'absence de critères objectifs. La bonification est accordée aux agents et adjoints administratifs exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public (décret no 93-1157). Il lui rappelle également les difficultés d'application relatives à la notion d'accueil du public. En effet, les services départementaux sont appelés quotidiennement à recevoir le public à divers titres. Outre le fait que l'ensemble des agents sont concernés par cette dimension qui peut s'avérer cyclique sur une année, la loi interdit pour des tâches identiques à des agents relevant d'autres grades que ceux d'agent ou adjoint de percevoir cette bonification. Ici aussi, aucun argument objectif ne peut être mis en regard d'une disposition qui ne saurait que déboucher sur des situations d'injustice et, par conséquent, sur des problèmes de gestion fonctionnelle, que le récent contentieux de la commune de Charleville-Mézières illustre parfaitement. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quels délais ces textes seront amendés afin, d'une part, de préciser les modalités d'application et, d'autre part, de prévoir une latitude d'appréciation, mais en ouvrant simplement une possibilité sur ; l'ensemble des cas prévus.

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Réponse du ministère : Réforme de l'État publiée le 14/09/1995

Réponse. - Depuis 1993, la nouvelle bonification indiciaire est devenue un instrument de la politique de la ville afin de favoriser le maintien ou l'installation de fonctionnaires dans les quartiers défavorisés. Les fonctionnaires bénéficiaires de la NBI dans le cadre de la politique de la ville sont ceux qui assurent leurs fonctions, à titre principal, dans les quartiers difficiles ou dans des services ou équipements publics en relation directe avec la population de ces quartiers. La formule " à titre principal " recouvre l'idée que les bénéficiaires de la NBI doivent consacrer la majeure partie de leur temps d'activité à la fonction donnant lieu à l'attribution de cet avantage indiciaire. Ces fonctions sont exercées soit dans un grand ensemble ou quartier d'habitat dégradé, soit dans un service ou équipement public en relation directe avec la population, c'est-à-dire dans un service ou équipement public situé en périphérie immédiate du grand ensemble ou du quartier et recevant la population y résidant. Il a été observé en effet que dans de nombreuses collectivités les services ou équipements publics ne sont pas implantés dans le quartier difficile mais à proximité et que les agent y exercent leurs fonctions dans des conditions très proches de celles qu'ils assureraient si les services étaient implantés dans les quartiers d'habitat dégradé. S'agissant de la détermination des quartiers difficiles, il est de fait que l'intervention d'une nouvelle génération de procédures contractuelles entre l'Etat et les collectivités locales en matière de développement social urbain, notamment les contrats de ville, a conduit à rendre obsolètes les situations locales définies par le décret du 5 février 1993 fixant la liste des grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé pris comme texte de référence pour l'attribution de la " NBI-ville " dans la fonction publique territoriale. Aussi, la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain a, selon des critères et une procédure qui lui sont propres, procédé à l'actualisation de la liste des quartiers difficiles établie par le décret précité et dénommés " zones urbaines sensibles " par la loi no 95-115 du 4 février 1994 d'orientation relative à l'aménagement du territoire. Ce texte fait actuellement l'objet des consultations nécessaires en la matière. Enfin, les agents bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonction " d'accueil du public " sont ceux dont les fonctions les conduisent à avoir des contacts directs et permanents avec le public et constituent l'essentiel de leur activité, comme, par exemple, les emplois de guichet, et non pas une activité de bureau donnant lieu épisodiquement à l'accueil des usagers. La prise en compte de catégories d'agents exerçant des fonctions " d'accueil du public " appartenant à des cadres d'emplois autres que ceux actuellement bénéficiaires pourrait faire l'objet d'un examen à l'occasion des travaux préparatoires à la mise en place d'une prochaine étape d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire.

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