Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 12/01/1995

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sur la suppression de la franchise postale pour les communes prévue le 31 décembre 1995, qui va entraîner une charge supplémentaire sur leurs budgets, et plus particulièrement sur ceux des petites communes. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître les modalités budgétaires et pratiques de la cessation de la franchise.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 16/03/1995

Réponse. - La loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, a posé le principe d'une juste compensation des prestations de service public assurées par chaque exploitant. En application de cette disposition législative, le cahier des charges de La Poste a précisé que les prestations fournies par La Poste à l'Etat, ou sur la demande de l'Etat à tout bénéficiaire public ou privé, font normalement l'objet d'une rémunération sur la base des tarifs existants. Il a cependant été admis dans ce même document que les services de courrier assurés par La Poste aux différents départements ministériels dans le cadre de la franchise continuent selon les modalités antérieures pendant une période transitoire qui prendra fin au plus tard le 31 décembre 1995. Il est clair que l'application de ces dispositions constitue la seule démarche envisageable pour respecter la volonté des élus de faire de La Poste une entreprise autonome et responsable. Le bénéfice de la franchise postale avait été accordé aux maires au titre de leurs seules fonctions de représentants locaux de l'Etat, exclusivement pour leurs correspondances relatives au service de celui-ci, essentiellement les envois opérés dans le cadre de leurs fonctions d'officier de police judiciaire ou d'officier d'état-civil. Les maires ne pouvaient en aucun cas se prévaloir de cette facilité lorsqu'ils agissaient en tant qu'exécutifs municipaux. Cette franchise cessera en même temps que la franchise octroyée aux services de l'Etat, au plus tard le 31 décembre 1995. En conséquence, à l'instar des services de l'Etat qui devront payer les montants dus et non une estimation annuelle forfaitaire, il appartiendra aux communes de procéder à l'affranchissement intégral de leur courrier à partir du 1er janvier 1996. A cet égard, il convient de souligner que la cessation de la franchise ne constitue qu'une modification du mode de paiement, qui, de forfaitaire, global et différé, devient réel, déconcentré et immédiat. La période transitoire qui accompagne la cessation du régime de la franchise sera mise à profit pour étudier, en concertation avec les différentes parties concernées - Etat, collectivités locales, La Poste - les modalités budgétaires et pratiques qu'appelle cette modification. Le ministre chargé des postes tient à assurer l'honorable parlementaire de sa très grande sensibilité aux préoccupations des maires ; il veillera à ce que cette nécessaire évolution soit opérée dans la transparence et le dialogue.

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