Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 19/01/1995

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur les dispositions de la loi no 94-679 du 8 août 1944 ayant amendé la loi dite " Sapin " concernant les contraintes d'exploitation auxquelles sont confrontés les chefs d'entreprise de transpors et les conseils généraux. A cette occasion, le Parlement avait exprimé sa volonté de parvenir à une meilleure transparence des activités et celle de ne pas supprimer la souplesse indispensable à la continuité du service public en évitant la lourdeur administrative rencontrée au début de l'été 1994, lorsque les départements ont dû procéder aux appels d'offres conformément à la " loi Sapin ". Les procédures d'attribution prévues par cette loi sont jugées comme disproportionnées par les professionnels des transports, au regard de l'enjeu financier des contrats. La sécurité et la qualité du service offert à l'usager supposent en effet, que puisse être établi préalablement à l'appel public de candidature, un cahier des charges et que les offres puissent être examinées soigneusement. Les professionnels sont actuellement inquiets. Ils craignent que les pouvoirs publics reviennent sur les dispositions législatives adoptées dans le cadre de la loi du 8 août 1994. Il lui indique en effet, que les délais imposés par la " loi Sapin ", en dehors de l'article 41 sont incompatibles avec l'obligation faite aux transporteurs et aux collectivités territoriales, de réajuster, en tout début d'année scolaire, le nombre d'enfants à transporter selon leur répartition par établissement. Dans ces conditions, les professionnels souhaitent voir maintenu le dispositif adopté le 8 août 1994, estimant qu'il ne doit pas être condamné avant même son application. En conséquence, il lui demande de lui donner toutes précisions à l'égard du dispositif applicable.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 16/03/1995

Réponse. - La loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques soumet les délégations de service public à des règles de publicité et de mise en concurrence. Pour répondre aux difficultés d'application de ce nouveau dispositif, notamment dans le secteur des transports scolaires départementaux dans lequel les conventions de délégation de service public sont très nombreuses et de faible montant, la loi no 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier introduit une disposition dérogatoire à la procédure de la loi Sapin pour les contrats dont le montant total estimé des sommes perçues par le délégataire est inférieur à un seuil de 1 350 000 francs hors taxe. Ces contrats demeurent soumis aux dispositions de l'article 40 de la loi quant à leur durée et leurs possibilités de prolongation. Ils ne sont soumis qu'à une publicité préalable dont les modalités seront fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ces nouvelles dispositions revêtent une importance toute particulière dans le secteur des transports scolaires et constituent un allégement des procédures souhaité par l'honorable parlementaire. La loi no 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux délégations de service public a maintenu cette procédure simplifiée mais a abaissé les seuils d'application. Le dispositif allégé ne s'appliquera que lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 700 000 francs ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 450 000 francs par an. Malgré cette modification des seuils, le plus grand nombre des conventions de délégation de service public de transport scolaire restera soumis à la procédure allégée de concurrence et de transparence. Ce dispositif législatif est dès lors de nature à lever les difficultés évoquées par l'honorable parlementaire.

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