Question de M. BERNADAUX Jean (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 19/01/1995

M. Jean Bernadaux attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les vives préoccupations exprimées par les petites entreprises artisanales du bâtiment suite à la publication du décret relatif à la garantie de paiement. Ce dernier instaure en effet un seuil, fixé à 100 000 francs hors taxe, au-dessous duquel les marchés ne peuvent bénéficier de la garantie de paiement. Il exclut par ailleurs de son champ d'application les marchés des particuliers. Aussi la profession nourrit-elle de profondes inquiétudes au regard de cette atteinte portée à la libre concurrence en faveur des plus importantes sociétés. Il lui demande dès lors s'il envisage de modifier ledit décret en ce sens afin de remédier à cette situation considérée comme inéquitable par les intéressés.

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 02/03/1995

Réponse. - L'article 5 de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises crée dans le code civil un nouvel article 1799.1 afin d'instituer une garantie de paiement du maître d'ouvrage à l'entrepreneur ou à son sous-traitant pour les marchés de travaux privés, sous deux formes : si le maître d'ouvrage recourt pour financer l'ensemble de l'opération à un crédit spécifique et global, l'établissement prêteur versera directement les fonds à l'entrepreneur ou à son mandataire ; dans le cas contraire, celui-ci bénéficiera d'une garantie de paiement, sous la forme d'un cautionnement. Ce dispositif devrait s'appliquer aux marchés supérieurs à un seuil fixé par décret en conseil d'Etat. Le décret no 94-999 du 18 novembre 1994 fixe ce seuil à 100 000 francs hors taxes, " déduction faite des arrhes et des acomptes versés lors de la conclusion " du marché, dans la mesure où celui-ci " est passé par un maître d'ouvrage pour la satisfaction de besoins ressortissant à une activité professionnelle en rapport avec ce marché ". Certaines organisations avaient préconisé un seuil beaucoup plus faible. Or, rendre obligatoire la délivrance d'un cautionnement bancaire pour un montant pouvant descendre jusqu'à 20 000 francs posait des contraintes supplémentaires : complexité de la mise en place et de la gesion d'un très grand nombre d'actes de cautionnement ; caractère inhabituel de ce type de procédure pour de faibles montants et de la part de particuliers ; niveau élevé de son coût, consistant en des frais fixes d'établissement et de gestion ainsi qu'une " prime de risque " (avec donc une part forfaitaire risquant d'être dissuasive pour les petits marchés). Des effets pervers auraient donc été à craindre : découragement de certains clients potentiels, distorsions de concurrence, recours au travail clandestin, etc. Le choix d'un seuil de 100 000 francs, chiffre d'ailleurs évoqué lors des débats au Sénat le 7 avril 1994 par l'auteur même de l'amendement ayant abouti à l'article 5 de la loi précitée, répond à un souci de réalisme et à celui de parvenir à un compromis équilibré entre les demandes des milieux professionnels intéressés très fortement divergentes. L'exclusion du nouveau dispositif des cas où " le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché " a en outre été décidée par le législateur, dans le cadre de la loi no 95.96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial (art. 12).

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