Question de M. VÉZINHET André (Hérault - SOC) publiée le 19/01/1995

M. André Vezinhet appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le problème suivant. Dans une lettre en date du 21 novembre 1994 adressée à un parlementaire, le ministre a analysé le principe de légalité au regard du report des bonifications militaires des anciens combattants (jurisprudence Koenig - Conseil d'Etat du 21 octobre 1955 et Bloch du 24 février 1965). Il a confirmé que les citoyens reclassés dans leur corps suivant le principe dit de l'équivalence indiciaire avaient droit au report intégral de leurs bonifications pour services militaires. Il évoque la publication d'instructions ministérielles adressées aux services rectoraux pour faire respecter cette jurisprudence. Or il l'informe que les fédérations d'anciens combattants ont constaté qu'effectivement des instructions avaient bien été adressées aux recteurs pour les personnels du premier degré dépendant de la direction ministérielle des écoles, mais qu'en revanche nulle instruction n'aurait été adressée par la direction des personnels des lycées et collèges, et, par ce fait, la légalité ne serait pas respectée pour les personnels dépendant de cette direction. La situation est d'autant plus surprenante que la jurisprudence se fonde sur l'arrêt Bloch du Conseil d'Etat du 24 février 1965, et que le requérant appartenait justement à la direction des personnels du second degré. Il souhaite obtenir de sa part toute précision sur le problème en cause.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 16/03/1995

Réponse. - Le Conseil d'Etat, dans un arrêt Koenig du 21 octobre 1955, a jugé que les fonctionnaires qui changent de corps ont droit au report des bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires dans leur nouveau corps, sauf dans la mesure où leur situation à l'entrée dans ce corps se trouve déjà influencée par l'application desdites majorations et bonifications. Les personnels nommés dans un des corps de personnels administratifs, ouvriers ou de service, quelle que soit leur situation antérieure, bénéficient du report de la totalité des bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires dans leur nouveau corps. En effet, les règles de reclassement dans ces corps permettent d'effectuer ce report. En revanche, pour les agents nommés dans un corps de personnels enseignants, d'éducation ou d'orientation relevant du ministère de l'éducation nationale, et pour lesquels les règles de classement sont fixées par le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951, plusieurs situations sont à distinguer. Si ces agents, avant leur nomination dans le nouveau corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaires relevant des corps ou catégories de personnels enseignants, d'éducation ou d'orientation dotés d'un coefficient caractéristique en application des articles 9 et 11 du décret du 5 décembre 1951 précité ou de leur statut particulier, ils bénéficient du report de la totalité des bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires. En revanche, si ces agents appartenaient à un corps de fonctionnaires ou à une catégorie de non-titulaires dotés d'un coefficient caractéristique en application des articles 9 et 11 du décret du 5 décembre 1951, ils " sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade, multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade " en application de l'article 8 dudit décret. Ces coefficients sont fixés soit par les articles 9 et 11 du décret du 5 décembre 1951, soit dans chacun des statuts particuliers concernés. Le Conseil d'Etat, saisi par le ministre chargé de l'éducation nationale, a estimé, dans un avis rendu le 9 décembre 1965, que les personnels qui bénéficiaient de ces règles particulières de reclassement ne pouvaient prétendre au report des bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires dans le nouveau corps. La Haute Assemblée a émis cet avis en considérant que l'ancienneté dans leur précédent grade, telle qu'elle est mentionnée à l'article 8 du décret du 5 décembre 1951, doit nécessairement s'entendre de l'ancienneté totale des intéressés, telle qu'elle leur était acquise dans leur précédent grade, c'est-à-dire toutes bonifications ou majorations pour services militaires comprises ; qu'ainsi, la situation des fonctionnaires visés audit article 8 à l'entrée dans leur nouveau grade se trouve nécessairement déterminée compte tenu de la totalité des bonfications et majorations d'ancienneté pour services militaires qui leur avaient été appliquées dans leur précédent grade ; que ces fonctionnaires ne sauraient dès lors prétendre dans leur nouveau grade au report desdites bonifications et majorations. Ces dispositions sont appliquées par les services du ministère de l'éducation nationale, notamment à l'égard des enseignants du second degré gérés par la direction des personnels enseignants des lycées et collèges, qui relèvent de l'article 8 du décret de 1951. Toutefois, dans le premier degré, une erreur d'interprétation a effectivement été commise lors des intégrations, par voie de listes d'aptitude, d'instituteurs dans le corps des professeurs des écoles, de septembre 1990 à septembre 1993. En effet, bien que les corps d'instituteurs et de professeurs des écoles soient dotés de coefficients caractéristiques, il n'était pas fait application dans ce cas des dispositions de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 mais de dispositions particulières fixées par le décret no 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles. Les intéressés auraient donc dû bénéficier du report des bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires. Les modalités de révision de la situation des intéressés sont en cours d'examen par les services de l'éducation nationale et ceux de la fonction publique. ; degré, une erreur d'interprétation a effectivement été commise lors des intégrations, par voie de listes d'aptitude, d'instituteurs dans le corps des professeurs des écoles, de septembre 1990 à septembre 1993. En effet, bien que les corps d'instituteurs et de professeurs des écoles soient dotés de coefficients caractéristiques, il n'était pas fait application dans ce cas des dispositions de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 mais de dispositions particulières fixées par le décret no 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles. Les intéressés auraient donc dû bénéficier du report des bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires. Les modalités de révision de la situation des intéressés sont en cours d'examen par les services de l'éducation nationale et ceux de la fonction publique.

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