Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 19/01/1995

M. Georges Gruillot appelle l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur l'application de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991, relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. Il lui rappelle que ce texte interdit la vente et la distribution de boissons de deuxième catégorie dans les stades. Cette disposition semble porter un préjudice financier notamment aux petits clubs, pour lesquels le produit des buvettes constitue une ressource financière complémentaire non négligeable. Il lui demande et cela en conformité avec la loi sur la sécurité dans les stades, si elles envisage une redéfinition de cette mesure en particulier pour les clubs de petite et moyenne importance.

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Réponse du ministère : Jeunesse et sports publiée le 05/10/1995

Réponse. - La loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre la tabagisme et l'alcoolisme affecte, de façon significative, les recettes des associations sportives. Soucieux d'assurer la pérennité de clubs sportifs indispensables au maintien d'une animation locale et à l'insertion sociale des jeunes, le ministre de la jeunesse et des sports a cherché à atténuer les rigidités de cette loi sans porter atteinte aux exigences de l'ordre public. Dans cet esprit, la priorité a été donnée aux impératifs de santé et de sécurité publiques. Ainsi les lois no 92-652 du 13 juillet 1992 et no 93-1282 du 6 décembre 1993 ont-elles accordé à l'Etat des pouvoirs supplémentaires pour prévenir et réprimer la violence et l'alcoolisme à l'occasion des manifestations sportives. Le ministre de la jeunesse et des sports s'est attaché ensuite à examiner divers moyens susceptibles de réduire les difficultés rencontrées par les associations sportives privées des produits d'exploitation que leur procuraient les buvettes avant la loi du 10 janvier 1991. Il ressort d'ores et déjà des études menées que, sans méconnaître la législation actuelle de lutte contre l'alcoolisme, les associations sportives peuvent trouver un appui financier, auprès notamment des producteurs d'alcool, conformément à l'article L. 19 du code des débits de boissons. Cette disposition permet en effet aux entreprises concernées de faire connaître leur participation à une opération de mécénat sportif par la voie de mentions de leur nom commercial, de leur raison sociale sur des documents et supports définis par le décret no 93-767 du 29 mars 1993. Les réflexions menées à propos d'un éventuel assouplissement de l'application de la loi du 10 janvier 1991 ont conduit, récemment, le ministre de la jeunesse et des sports à proposer aux ministres de la santé et de l'intérieur de modifier le décret no 92-880 du 26 août 1992 afin de conférer aux préfets le droit d'accorder, annuellement, plusieurs dérogations temporaires à l'interdiction d'ouverture de débits de boissons alcoolisées en faveur des groupements sportifs agréés. Sans attendre l'issue de cette démarche, le ministre de la jeunesse et des sports a mis en oeuvre une politique de développement sportif local en faveur des petits clubs ruraux et urbains. Dans ce cadre, les associations sportives peuvent bénéficier de subventions spécifiques, au titre des projets locaux d'animation (PLA), et d'un soutien renforcé au bénévolat. Les directions départementales de la jeunesse et des sports fournissent aux dirigeants sportifs intéressés les informations afférentes aux conditions d'obtention de ces aides.

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