Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 09/02/1995

M. Michel Sergent appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur le problème suivant relatif à la législation des accidents du travail : l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas les ayants droit comme destinataires de la lettre de contestation préalable adressée par la caisse primaire d'assurance maladie. Il est à noter que les salariés du régime agricole bénéficient quant à eux de cette disposition, c'est la raison pour laquelle il lui demande si elle envisage de citer expressément les ayants droit à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 20/04/1995

Réponse. - En l'état actuel des textes, le délai de contestation préalable prévu par l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale n'est opposable qu'à la victime et non aux ayants droit. En effet, il faut tenir compte des circonstances du décès de la victime d'un accident du travail. Lorsque la mort survient lors de l'accident ou dans un temps proche, les ayants droit bénéficient de la présomption d'imputabilité sous réserve qu'ils ne refusent pas l'autopsie du corps si celle-ci est demandée par la caisse en application de l'article L 442-4 dudit code. Lorsque le décès survient postérieurement à l'accident, les ayants droit doivent prouver la relation de causalité entre le décès et l'accident. Ces différences de situation expliquent, qu'en l'état actuel du droit, la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ne soit pas tout à fait identique selon qu'il s'agit de la victime elle-même ou de ses ayants droit.

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