Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 23/02/1995

M. André Bohl demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui préciser à quelle date les communes des départements du Rhin et de la Moselle doivent produire leur compte administratif. En effet, l'article 48 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, modifiant l'article 9 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982, fixe le délai limite du vote du conseil municipal arrêtant les comptes au 30 juin, mais l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 n'est pas applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/11/1995

Réponse. - L'article L. 232-11 du code des juridictions financières, qui fixe au 30 juin la date limite de vote du compte administratif, ne s'applique pas aux communes d'Alsace-Moselle. Pour ces communes, l'article L. 261-12 du code des communes prévoit cependant que " avant la délibération du budget, les comptes du dernier exercice clos sont présentés au conseil municipal ". Cet article codifie au sein du code des communes une disposition du droit local de ces communes, qui correspondait au droit commun des collectivités locales antérieurement à la loi du 2 mars 1982. A cette époque, le budget était obligatoirement voté avant le 1er janvier de l'exercice concerné soit, le plus fréquemment, dans le courant du mois de décembre précédant celui-ci. Le législateur avait voulu s'assurer que le budget ne puisse être voté sans que le compte du dernier exercice clos ait été définitivement arrêté. Au mois de décembre de l'année N-1, le compte administratif de l'exercice N-2 devait être voté préalablement au vote du budget de l'année N. L'article R. 241-12 du code des communes applicable à l'ensemble des communes reprend d'ailleurs le même dispositif avec une formulation voisine. Toutefois, l'article L. 231-12 du code des juridictions financières applicable à l'ensemble des collectivités, y compris celles d'Alsace-Moselle, autorise le report de la date limite de vote des budgets au 31 mars de l'exercice concerné, afin de permettre l'envoi des informations nécessaires à leur élaboration. Les communes d'Alsace-Moselle peuvent donc bénéficier de cette facilité : lorsqu'elles y recourent, la règle posée par le législateur, à l'article L. 261-12, et qui nécessite le vote du compte administratif et du compte de gestion préalablement au budget primitif, trouve alors à s'appliquer. Le vote préalable du compte administratif, qui constitue seul l'arrêté des comptes, présente d'ailleurs l'avantage de permettre la reprise des résultats dès le budget primitif. Tant que le compte administratif n'a pas été voté, les résultats ne peuvent être considérés comme certains, même si le compte de gestion a déjà été voté. Ce dernier document ne comprend en effet que les résultats des seules réalisations ; ceux des restes à réaliser, qui résultent de la comptabilité des dépenses engagées tenue par le maire ne figurent qu'au seul compte administratif. Lorsque ces dernières votent leur budget avant le 1er janvier de l'exercice, elles disposent donc de toute latitude pour voter le compte administratif du dernier exercice clos, c'est-à-dire celui de l'avant-dernier exercice, sous réserve que ce vote intervienne avant le vote du budget. Il résulte de la combinaison de l'article L. 231-2 du code des juridictions financières et de l'article L. 261-12 du code des communes que, si les textes ne prévoient aucune date limite pour le vote du compte administratif des communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ce vote doit in tervenir avant le budget primitif de l'exercice suivant, lorsque le budget est voté entre le 1er janvier et le 31 mars de l'exercice. Lorsque le budget est voté avant le 1er janvier de l'exercice, le compte administratif du pénultième exercice doit être voté préalablement au budget.

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